Driver License Point Withdrawal Annulment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal against the withdrawal of four points from their driving license following a "failure to stop at a stop sign" infraction committed on September 4, 2021, asserting the infraction's reality was unestablished because their challenge against the resulting fine was deemed admissible. The court dismissed the claim, reasoning that the evidence, specifically the driving license abstract from May 2, 2023, did not show that the infraction actually resulted in any point deduction, rendering the challenge against a non-existent point withdrawal decision inadmissible, and thus leading to the rejection of the annulment and injunction requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 530 du code de procédure pénale, article R. 222-13 du code de justice administrative; Driver License Point Withdrawal Annulment Dismissal: A la suite d'une infraction au code de la route commise le 4 septembre 2021 pour " non-respect d'un arrêt imposé par un panneau stop ", le ministre de l'intérieur a retiré au capital affecté au permis de conduire de M. B A quatre points. Le recours gracieux exercé contre cette décision par le requérant le 29 novembre 2022 a été implicitement rejeté. M. B A demande l'annulation de cette décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. C B A, représenté par
Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours contre la décision de retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire, consécutive à l'infraction commise le 4 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les quatre points illégalement retirés du capital affecté à son permis de conduire ;
Il soutient que la réalité de l'infraction commise le 4 septembre 2021 n'est pas établie, la réclamation formée, sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, contre l'amende forfaitaire majorée ayant été jugée recevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par M. B A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une infraction au code de la route commise le 4 septembre 2021 pour " non-respect d'un arrêt imposé par un panneau stop ", le ministre de l'intérieur a retiré au capital affecté au permis de conduire de M. B A quatre points. Le recours gracieux exercé contre cette décision par le requérant le 29 novembre 2022 a été implicitement rejeté. M. B A demande l'annulation de cette décision rejetant implicitement son recours gracieux.
2. Il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B A édité le 2 mai 2023, que l'infraction commise par l'intéressé le 4 septembre 2021 aurait donné lieu à un retrait de points sur le capital affecté à son permis de conduire. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de rejet implicite, concernant une décision de retrait de points qui n'existe pas, ne sont pas recevables.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B A ne peuvent être que rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière