Prefectural Decision Challenge Lacking Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a prefectoral decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory within thirty days, and imposed a one-year ban on return, arguing serious doubt regarding the legality based on alleged lack of competence, manifest error of assessment violating human rights conventions, and substantive errors in the decision to refuse the title and the order to leave. The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as the thirty-day voluntary departure period stipulated in the contested decision had already expired over twenty-five days before the summary application was filed, with no explanation offered for the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefectural Decision Challenge Lacking Urgency: The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as the thirty-day voluntary departure period stipulated in the contested decision had already expired over twenty-five days before the summary application was filed, with no explanation offered for the delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the applicant's request.
Cited in the reasoning as the basis for the jurisdiction of the judge of summary proceedings (référés) concerning the suspension request, which was ultimately rejected.
The court used this article to determine that the applicant failed to justify a situation of urgency for the suspension.
Cited in the reasoning (point 5) indicating that costs under this article should be rejected as a consequence of rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A, représentée par Maître Prisque Navin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
* l'urgence est constituée, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire peut être exécutée d'office à tout moment ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature l'habilitant à le signer ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence, dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature l'habilitant à le signer ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- la décision est entachée d'incompétence, dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature l'habilitant à le signer ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300393, enregistrée le 6 avril 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe du 6 février 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme A, née en Haïti le 25 novembre 2001, déclare être entrée en France en 2019. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, décisions dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300393.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
4. Mme A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté attaqué, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est immédiatement exécutoire. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a eu notification de l'arrêté litigieux le 9 février 2023, et que l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste est assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, expirant en l'espèce le 11 mars 2023. Ainsi, alors que sa requête devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée le 6 avril 2023, soit plus de vingt-cinq jours après la fin de ce délai, elle doit être regardée comme s'étant placée elle-même dans cette situation, en l'absence de toute explication de sa part sur ce point. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en application de l'article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 6 avril 2023.
La juge des référés,
Signé :
J. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef adjointe,
Signé :
A. Cétol