Legislator Jurisprudence & Législation
2300393 Généré par l'IA

Physical Therapist Repayment Dispute and Expert Assessment Ordered

Numéro de cause 2300393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A physical therapist sought to annul an order from a public health establishment demanding repayment of €45,628.38 for alleged unjustified physiotherapy billing during 2017, arguing the claim was time-barred and the services were properly rendered and controlled. The court dismissed the prescription defense, finding that a prior letter from the establishment in 2019 interrupted the limitation period, but because the evidence presented by both parties regarding the justification of billing—which cited issues like lack of prescriptions, imprecise prescriptions, or over-billing—was contradictory, the court ordered a contradictory expert assessment by a physical therapist to determine the precise amount of the alleged debt.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 2224 du code civil, article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, article R. 621-1 du code de justice administrative, article R. 621-7-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative; Physical Therapist Repayment Dispute and Expert Assessment Ordered: The court dismissed the prescription defense, finding that a prior letter from the establishment in 2019 interrupted the limitation period, but because the evidence presented by both parties regarding the justification of billing—which cited issues like lack of prescriptions, imprecise prescriptions, or over-billing—was contradictory, the court ordered a contradictory expert assessment by a physical therapist to determine the precise amount of the alleged debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
appréciation des preuves remboursement de dette allégations de santé prestations fournies examen au fond prise en charge de physiothérapie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'EPSAN une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
article 2224 du code civil
Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article R. 621-1 du code de justice administrative
Par suite, en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions prévues par le dispositif du présent jugement.
article R. 621-7-1 du code de justice administrative
Article 3 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux prescriptions médicales des médecins de l'EPSAN, aux examens et soins pratiqués par M.
article R. 621-9 du code de justice administrative
Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président du tribunal dans la décision le désignant.
Art. R. 621-1 du code de justice administrative
Used to order an expert examination because the merits of the claim could not be assessed based on the contradictory elements presented by the parties.
Art. R. 621-7-1 du code de justice administrative
Cited to allow the expert to obtain all useful documents for the mission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 621-1 du code de justice administrative

Used to order an expert examination because the merits of the claim could not be assessed based on the contradictory elements presented by the parties.

Art. R. 621-7-1 du code de justice administrative

Cited to allow the expert to obtain all useful documents for the mission.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited to define the procedures under which the expert shall accomplish their mission after being sworn in.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

Cited to specify the modalities for the expert to submit their report to the registry.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 28 septembre 2023 M. B A, représenté par la SELARL Hestia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 27 octobre 2022 par l'Etablissement public de santé d'Alsace Nord (EPSAN) pour obtenir le paiement de la somme de 45 628,38 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'EPSAN une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la créance dont l'EPSAN entend obtenir le paiement est prescrite ;

- il n'a commis aucun manquement contractuel ;

- le titre est infondé dès lors qu'il a justifié des cotations effectuées en dépit du fait qu'il n'a jamais pu accéder au dossier médical des patients de l'EPSAN ;

- il ne saurait être tenu pour responsable du caractère imprécis de certaines ordonnances médicales ;

- tous les soins ont fait l'objet d'une ordonnance ;

- ses relevés journaliers ont fait l'objet d'un double contrôle par le personnel soignant et par le directeur des soins ;

- la cotation a été justifiée et les écarts mineurs portent sur des montants de 2,12 euros (entre AMK/AMS 10 et AMK/AMS 9) en raison du fait qu'il n'avait pas connaissance de la pathologie neurologique précise de chaque patient ;

- le montant total n'est nullement justifié ;

- la résiliation de la convention est intervenue de manière abusive, sans mise en demeure préalable et sans respect du préavis de trois mois ; des factures pour la période d'août 2017 à novembre 2017 ne lui ont pas été réglées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2023 et 4 janvier 2024, l'EPSAN, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laetitia Kalt,

- les conclusions de M. Laurent Guth,

- les observations de Me Peschon, avocate de M. A,

- les observations de Me Le Tily, avocate de l'EPSAN.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral. Par plusieurs conventions, dont la dernière a été établie le 19 août 2016 pour une durée d'un an non renouvelable, l'Etablissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) a autorisé M. A à effectuer des actes de soins de kinésithérapie pour des patients hospitalisés ou des résidents de l'établissement qui étaient facturés à l'EPSAN. A la suite d'un contrôle sur l'activité réalisée par M. A au cours de la période de janvier à septembre 2017, l'EPSAN a estimé qu'existait un certain nombre d'anomalies de facturation des actes de kinésithérapie et a informé l'intéressé que seuls 10% des séances facturées seraient admis pour la période en cause. Par un avis de sommes à payer émis le 29 octobre 2019, l'EPSAN a mis à la charge de M. A la somme de 45 628,38 euros au titre d'un indu sur séances de kinésithérapie pour l'exercice 2017. Par un arrêt du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé ce titre exécutoire en raison d'une irrégularité dans l'indication des bases de la liquidation, tout en relevant qu'une partie de la créance de l'EPSAN était justifiée dans son principe. L'EPSAN a émis un nouveau titre exécutoire le 27 octobre 2022 pour obtenir le paiement de cette même créance d'un montant de 45 628,38 euros, indiquant qu'elle correspondait à des paiements indus de séances de kinésithérapie en l'absence d'ordonnance, sur la base d'ordonnances imprécises, en-dehors des prescriptions contenues dans des ordonnances ou surcotées. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce titre exécutoire du 27 octobre 2022.

Sur l'exception de prescription de la créance :

2. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Le délai de prescription est interrompu notamment dans les conditions prévues par les articles 2240, 2241 et 2244 du même code. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe le redevable de son intention de recouvrer une somme qu'un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.

3. Il résulte certes de l'instruction que l'avis de sommes à payer émis le 29 octobre 2019 par l'EPSAN à l'encontre de M. A, pour un montant de 45 628,38 euros, au titre d'un indu sur séances de kinésithérapie pour l'exercice 2017 a été annulé par un arrêt devenu définitif du 30 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy et n'a pu interrompre la prescription. Toutefois, il résulte également de l'instruction que, par une lettre du 2 août 2019 adressée au requérant en recommandé avec accusé de réception, qui comporte l'indication du principe et le montant des sommes dues, l'EPSAN a informé M. A de son intention d'émettre un titre exécutoire pour obtenir le paiement de cette somme. Cette lettre revêt ainsi un caractère interruptif de prescription, au sens des dispositions précitées. Par suite, le titre en litige ayant été émis le 27 octobre 2022, le requérant n'est pas fondé à opposer la prescription de la créance.

Sur le bien-fondé de la créance :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 4321-2 du code de la santé publique : " Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution. / Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés ". L'article R. 4321-59 de ce code dispose que : " Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu'il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir d'accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il agit de même pour ses prescriptions, conformément à l'article L. 4321-1. Il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences des différents choix possibles ". Enfin, l'article R. 4321-91 du même code dispose que : " Indépendamment du dossier médical personnel prévu par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute tient pour chaque patient un dossier qui lui est personnel ; il est confidentiel et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. / Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute. Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers de masso-kinésithérapie sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute qui les a établis ou qui en a la charge () ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 4321-128 du code de la santé publique : " L'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le masseur-kinésithérapeute a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, ainsi que ceux où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat () ". Aux termes de l'article 2 de la convention du 19 août 2016 conclu entre les parties : " M. A exécutera les soins prescrits par les médecins de l'EPSAN au vu du calendrier d'interventions remis à chaque venue par le directeur des soins ". L'article 3 de cette convention précise que : " M. A sera rémunéré sur la base de la cotation des actes AMK et AMS, prévue à la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) et de leur valeur prévue à la convention nationale entre les masseurs kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie. / Les bons d'intervention, attestés par le directeur des soins, vaudront justificatif de paiement. L'EPSAN procédera mensuellement au paiement des actes effectués ".

6. En émettant le titre exécutoire en litige, l'EPSAN a entendu répéter un indu sur séances de kinésithérapie qui ont été réglées à M. A pour la période du 1er janvier au 18 août 2017, après avoir relevé que des actes avaient été réalisés en l'absence d'ordonnance, sur le fondement d'ordonnances imprécises, hors leur champ de prescription ou avaient été surcotées.

7. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces justificatives versées à l'instance par l'EPSAN, que l'EPSAN a réalisé un tableau confrontant les séances de kinésithérapie facturées par M. A aux prescriptions médicales correspondantes. Il en ressort que le requérant a réalisé des actes de kinésithérapie pour des patients hors prescription médicale d'un médecin de l'EPSAN, la prescription étant arrivée à échéance et aucune nouvelle prescription n'était intervenue, ou sur la base d'ordonnances imprécises, les actes pratiqués n'étant ainsi pas tous justifiés, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 de la convention du 19 août 2016. Par ailleurs, s'agissant d'une dizaine de patients, M. A a rempli des bons d'intervention pour des séances de kinésithérapie alors même que l'EPSAN fait valoir que les patients n'étaient plus hospitalisés dans ses locaux à la date de ces séances.

8. M. A conteste ces éléments en produisant notamment ses fiches quotidiennes d'activité, préétablies par l'EPSAN et remplies par ses soins, ainsi que l'analyse de l'un de ses confrères, par ailleurs expert judiciaire, qui conclut, pour l'essentiel, à la conformité de la facturation établie par M. A.

9. Le dossier ne permet pas, en l'état, au regard des éléments contradictoires présentés par les parties, d'apprécier le bien-fondé de la créance de l'EPSAN dans son intégralité. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions prévues par le dispositif du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1 : Avant de statuer sur la requête de M. A, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire par un masseur-kinésithérapeute[KL1], en présence de M. A et de l'EPSAN.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

1°) de prendre connaissance des pièces du dossier ;

2°) de procéder à leur examen ;

3°) de déterminer si les soins de kinésithérapie facturés par M. A à l'EPSAN pour la période du 1er janvier 2017 au 18 août 2017 l'ont été conformément aux prescriptions médicales des médecins de l'EPSAN, à la nomenclature générale des actes professionnels et aux obligations déontologiques des masseurs-kinésithérapeutes et notamment :

- de dire si des séances de kinésithérapie ont été facturées par M. A alors que les patients n'étaient plus résidents de l'EPSAN, d'en préciser le cas échéant le nombre et pour quel montant ;

- de dire si des séances de kinésithérapie ont été effectuées par M. A en-dehors de toute prescription médicale des médecins de l'EPSAN, d'en préciser le cas échéant le nombre et pour quel montant ;

- de dire si des séances de kinésithérapie ont été effectuées par M. A sur la base d'une prescription médicale des médecins de l'EPSAN, mais en-dehors du périmètre de celle-ci, d'en préciser le cas échéant le nombre et pour quel montant ;

- de dire si des séances de kinésithérapie ont été effectuées par M. A sur la base de prescriptions médicales imprécises des médecins de l'EPSAN, et le cas échéant si les soins de kinésithérapie ainsi effectués étaient justifiés, d'en préciser le nombre et pour quel montant ;

- de dire si des séances de kinésithérapie ont été surcotées par M. A lors de l'établissement de la facturation, d'en préciser le cas échéant le nombre et pour quel montant ;

4°) de déterminer la créance éventuelle de l'EPSAN.

Article 3 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux prescriptions médicales des médecins de l'EPSAN, aux examens et soins pratiqués par M. A.

Article 4 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président du tribunal dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l'accord de ces dernières, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'établissement public de santé Nord-Alsace.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.

La rapporteure,

L. KALT

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

[KL1]Qui ne sera pas Jean-Baptiste Del Torchio