Legislator Jurisprudence & Législation
2300393 Généré par l'IA

Guardian Fee Payment Mootness Ruling

Numéro de cause 2300393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, acting as a legal guardian for protected adults, sought an emergency order for the payment of €6,511.81 in fees for work performed in the fourth quarter of 2022, plus costs, from the State. The court determined that since the requested provision amount was paid by the relevant administrative authority on February 27, 2023, after the request was filed, the claim for the provisional payment became moot, leading the judge to rule that there was no need to rule on the provision request, and to reject the claim for costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Guardian Fee Payment Mootness Ruling: The court determined that since the requested provision amount was paid by the relevant administrative authority on February 27, 2023, after the request was filed, the claim for the provisional payment became moot, leading the judge to rule that there was no need to rule on the provision request, and to reject the claim for costs.

Mots-clés

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paiement de l'émolument tuteur matière tutélaire frais administratifs prise en charge provisoire des prestations procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims for costs based on this provision in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 6 511,81 euros correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le 4ème trimestre 2022 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer suite au paiement de la somme de 6 511,81 euros effectué le 27 février 2023.

La présidente du tribunal a désigné Mme Courret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir que la somme de 6 511,81 euros correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le 4ème trimestre 2022 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés a été réglée à Mme A le 27 février 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions tendant au versement d'une provision de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 juillet 2023.

La juge des référés,

Catherine Courret

La République mande et ordonner au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300393