Claimant v. Housing Aid Denial for Absentee Beneficiary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision denying retroactive reinstatement of personalized housing aid (APL) for the period of December 2019 to February 2022, arguing the denial was insufficiently reasoned and that his eligibility was met despite being outside the country due to alleged force majeure (COVID-19 border closures). The court rejected the insufficient reasoning claim as the denial decision cited the reason for suspension, and ultimately rejected the merits of the appeal, finding that while the claimant possessed a valid residence permit, he failed to establish that he was under a total impossibility to return to France until February 2022 and, crucially, did not timely declare his absence from French territory as required of the beneficiary, thus justifying the administrative body's refusal to grant APL for the period in question.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Housing Aid Denial for Absentee Beneficiary: The court rejected the insufficient reasoning claim as the denial decision cited the reason for suspension, and ultimately rejected the merits of the appeal, finding that while the claimant possessed a valid residence permit, he failed to establish that he was under a total impossibility to return to France until February 2022 and, crucially, did not timely declare his absence from French territory as required of the beneficiary, thus justifying the administrative body's refusal to grant APL for the period in question.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim.
This article, cited in the rejected claim request, relates to the award of costs/fees (indemnité de procédure) to the counsel.
This article, cited in the rejected claim request, relates to the award of costs/fees (indemnité de procédure) under administrative law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 et des mémoires enregistrés le 8 janvier 2024 et le 4 juin 2024, M. C A, représenté par Me Imbert Minni demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de rétablissement de son droit à l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er décembre 2019 au 1er février 2022 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement à compter du mois de décembre 2019 ;
3°) mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône le versement à son conseil de la somme de 1 500 en en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- il remplit les conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement, dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour valide depuis le mois de septembre 2019 et que c'est en raison d'un cas de force majeure qu'il n'a pas pu retirer son titre de séjour ni occuper son logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s'est vu suspendre son droit à l'aide personnalisée au logement par une décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 27 décembre 2019, mettant à sa charge un indu de 137,52 euros. Le 22 février 2022, M. A a formulé une réclamation au directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône afin que son droit à l'aide personnalisée au logement soit rétabli rétroactivement, à compter du 1er décembre 2019. Par une décision du 6 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, le requérant fait valoir que la décision est insuffisamment motivée, Toutefois, la décision du 6 mai 2022 rejetant sa réclamation du 2 février 2022 mentionne le motif pour lequel ses allocations ont été suspendues. Par suite, le moyen doit être rejeté.
3. En second lieu, d'une part aux termes de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : () 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. () ". L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dispose : " () Bénéficient () de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. () ". Selon le dernier alinéa de l'article R. 823-2 du code de la construction et de l'habitation : " La personne de nationalité étrangère qui demande à bénéficier des aides personnelles au logement justifie, en outre, de la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale. "
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". L'article R 823-12 dudit code dispose : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. "
5. Pour refuser à M. A le bénéfice d'aide personnalisée au logement du 1er décembre 2019 au 1er février 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône a retenu que, si le requérant détient un titre de séjour valable depuis le 2 septembre 2019, il ne l'a pas transmis à l'organisme et vivait en Algérie durant cette période. M. A soutient que son absence du territoire français et la justification tardive de la régularité de son titre de séjour sont dues à un cas de force majeure du fait de la pandémie de covid-19 qui a entrainé la fermeture des frontières algériennes. Toutefois, le requérant n'établit pas, par la seule production de billets d'avion en date du 22 mars 2020, du 27 mars 2020 et du 4 septembre 2020 qu'il aurait été dans l'impossibilité totale de retourner sur le territoire français jusqu'au mois de février 2022. Au demeurant, cela ne dispensait pas M. A de déclarer en temps utile son absence du territoire français, comme il lui incombait en tant qu'allocataire. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement sur la période considérée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
D. B
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,