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2300392 Généré par l'IA

Rejection of Expedited Order to Schedule Residence Permit Appointment Following Formal Rejection and Removal Order

Numéro de cause 2300392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment to submit a residence permit application, arguing that the delay and resulting lack of documentation created an urgent risk of detention and removal, thereby violating fundamental rights. The court rejected the application for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, subsequent to the filing, the prefect formally rejected the residence permit application and ordered the petitioner to leave the territory; consequently, the requested measure was no longer useful and would impede the execution of an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Rejection of Expedited Order to Schedule Residence Permit Appointment Following Formal Rejection and Removal Order: The court rejected the application for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, subsequent to the filing, the prefect formally rejected the residence permit application and ordered the petitioner to leave the territory; consequently, the requested measure was no longer useful and would impede the execution of an administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement requête en nomination internement administratif mesure d'éloignement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis upon which the applicant requested the injunction, and its application was discussed in relation to the rejection of the request.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lévy, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et lui remettre un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a transmis dès le mois de janvier 2022 sa demande de titre de séjour et les justificatifs correspondants, dont il ne lui a été accusé réception que le 4 juillet 2022 ; il a en vain relancé plusieurs fois la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous afin que sa demande de titre de séjour puisse être instruite ; cette situation l'expose à un placement en rétention en cas de contrôle par la police ;

- la condition d'urgence est remplie : l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour le place en situation d'insécurité prolongée et l'expose à tout moment à être éloigné du territoire français ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sollicitée est utile : il a déjà transmis son entier dossier et a relancé en vain la préfecture à plusieurs reprises par courriels et lettre recommandée et la situation porte atteinte à son droit fondamental de circuler librement et à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Des pièces, produites par le préfet des Côtes-d'Armor, ont été enregistrées les 7 et 8 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Côtes-d'Armor, par arrêté du 2 février 2023, a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, ressortissant algérien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'utilité de la mesure sollicitée, qui de surcroît se heurte à une contestation sérieuse et a pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par M. A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 13 février 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.