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2300391 Généré par l'IA

Inmate's Request for Expert Evaluation Denied Due to Lack of Demonstrated Necessity

Numéro de cause 2300391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought an emergency order for an expert evaluation to assess alleged medical malpractice and failures in care follow-up by a regional university hospital, relating to complications from prior surgery and oral health issues, asserting the need for this measure to support a future claim against the hospital and the State due to administrative delays in accessing care. The court rejected the request for expertise, finding the measure to be unnecessary because the medical records did not show any fault during the July 2022 hospitalization, and the claimant had not pursued follow-up appointments for the reported oral problems since that time, thereby failing to substantiate the necessity for the requested expert assessment to resolve a principal dispute.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Inmate's Request for Expert Evaluation Denied Due to Lack of Demonstrated Necessity: The court rejected the request for expertise, finding the measure to be unnecessary because the medical records did not show any fault during the July 2022 hospitalization, and the claimant had not pursued follow-up appointments for the reported oral problems since that time, thereby failing to substantiate the necessity for the requested expert assessment to resolve a principal dispute.

Mots-clés

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responsabilité médicale nécessité médicale rapport d'expertise médicale requête en nomination hôpitaux universitaires état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for the expertise request which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par la Scp Themis, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d'évaluer les fautes commises lors de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy ainsi que dans le suivi des soins prodigués et de déterminer l'étendue de ses préjudices ;

2°) de réserver les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- il est incarcéré au centre de pénitentiaire de Nancy et pris en charge par le CHRU de Nancy pour le suivi des conséquences de son pontage de l'artère de sa jambe droite et de problèmes buccaux ;

- il fait part d'un manquement dans le suivi de son pontage par un refus d'administration de médicament ;

- il souffre d'une forte réaction allergique entraînant des lésions ulcérées de ses gencives ;

- il envisage l'exercice d'un recours indemnitaire pour défaut de soins à l'encontre du CHRU de Nancy où il est suivi ;

- la mesure d'expertise s'avère indispensable à l'établissement de la faute et à la détermination des préjudices subis et qu'elle est susceptible de se rattacher à un litige au fond tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat dès lors qu'il met en cause le manque de célérité de l'administration pénitentiaire pour permettre son accès aux soins médicaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à être mise en cause dans la présente procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le CHRU de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut à titre principal au rejet de la requête pour défaut d'utilité de la mesure sollicitée et à titre subsidiaire déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais formule les plus expresses réserves s'agissant de sa responsabilité.

Il fait valoir que le requérant est suivi régulièrement et que ses griefs ne sont pas étayés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy du 5 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

2. Il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige.

3. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié d'un suivi et d'une hospitalisation au CHRU de Nancy au mois de juillet 2022 et que le compte-rendu d'hospitalisation ne révèle aucun manquement dans l'administration d'un médicament. M. B ne s'est plus manifesté depuis cette date et son état de santé ne semble plus poser de problème. Quant à ses troubles buccaux, son rendez-vous dentaire prévu le 5 octobre a été annulé pour cause de covid et M. B ne s'est plus manifesté, de sorte que ses griefs ne sont pas davantage étayés. Dans ces conditions, l'expertise médicale sollicitée par M. B apparaît inutile. En conséquence, la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Fait à Nancy, le 13 juin 2023.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.