Legislator Jurisprudence & Législation
2300388 Généré par l'IA

Mootness of Application for Residence Permit Appointment Order

Numéro de cause 2300388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual petitioned the administrative judge, invoking the emergency relief procedure of Article L. 521-3 of the administrative justice code, to compel the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing the online system was saturated and prior written requests were unanswered. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the applicant to appear at the prefecture on May 9, 2023, the request for an injunction to issue a summons had become moot, thus ruling that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Application for Residence Permit Appointment Order: 521-3 of the administrative justice code, to compel the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing the online system was saturated and prior written requests were unanswered. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the applicant to appear at the prefecture on May 9, 2023, the request for an injunction to issue a summons had become moot, thus ruling that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure de nomination citation à comparaître règlement intérieur procédure préjudicielle d'urgence mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings.
Article 1er
This article states that there is no longer a need to rule on the applicant's request for an injunction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that there is no longer a need to rule on the applicant's request for an injunction.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 20 mars 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. A à se présenter en préfecture, le 9 mai 2023 à 13h30, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS