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2300388 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Orders Medical Expertise in Pulmonary Edema Case

Numéro de cause 2300388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal granted a request for an expertise measure, sought by an individual who suffered acute pulmonary edema in August 2020 and received care from the emergency medical service and the university hospital, to determine the quality of the medical management provided. The court reasoned that since the requested expertise, aimed at assessing the quality of care following the patient's worsening condition, was deemed useful and was not opposed by the hospital (though reserves regarding liability were stated), it fell within the scope of the applicable administrative justice code provisions allowing the judge to order any necessary investigatory measure.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, article R. 621-11 du code susvisé; Administrative Tribunal Orders Medical Expertise in Pulmonary Edema Case: The court reasoned that since the requested expertise, aimed at assessing the quality of care following the patient's worsening condition, was deemed useful and was not opposed by the hospital (though reserves regarding liability were stated), it fell within the scope of the applicable administrative justice code provisions allowing the judge to order any necessary investigatory measure.

Mots-clés

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délivrance des soins médicaux enquête administrative expertise médicale responsabilité hospitalière hôpitaux universitaires expertise médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article grants the judge in summary proceedings the power to order any useful expert investigation, which justifies granting the request.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles specify the conditions under which the designated expert must carry out their mission.

article R. 621-3 du code de justice administrative

This article specifies the procedure for the expert to take the oath before commencing operations.

article R. 621-9 du code de justice administrative

This article dictates the procedure for the expert to notify their report to the parties.

article R. 621-11 du code susvisé

This article governs the subsequent taxation of expert fees and the designation of the liable party for their payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. E D et Mme B D, représentés par Me Miralves-Boudet, avocate, associée de la société d'exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) Chatel et Associés, demandent au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer la qualité de la prise en charge, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) de l'œdème aigu pulmonaire dont M. D a été victime dans la nuit du 3 au 4 août 2020.

Ils soutiennent que l'expertise est de nature à déterminer la qualité de la prise en charge par le service d'aide médicale urgente (SAMU) et le service des urgences du CHU de Montpellier.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet, avocat, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recherche de sa responsabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. D a été victime d'un œdème aigu pulmonaire dans la nuit du 3 au 4 août 2020 et a été pris en charge, successivement par le SAMU et le CHU de Montpellier. Son état de santé s'étant aggravé, la demande d'expertise, présentée par M. et Mme D et non contestée par le centre hospitalier aux fins d'apprécier la qualité de la prise en charge médicale de M. D, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : Le docteur A C, domicilié à l'hôpital Rangueil département anesthésie-réanimation TSA 50032 Toulouse cedex (31059), est désigné comme expert avec pour mission de :

* se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le SAMU et le centre hospitalier universitaire de Montpellier dans la nuit du 3 au 4 août 2020 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D ;

* décrire l'état de santé de M. D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Montpellier ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par cet établissement ; décrire l'état pathologique du patient ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;

* donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. D et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du SAMU et du centre hospitalier universitaire de Montpellier et l'utilité des traitements pratiqués ;

* de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de l'hospitalisation de M. D ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. D ;

* donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de son admission au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. D en raison de ces manquements ;

* dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. D a été informé de la nature des soins et des traitements qu'il allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. D a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;

* dire si l'état de M. D a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

* dire si l'état de M. D a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ;

* dire si l'état de M. D a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

* fixer la date de consolidation et, en l'absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ;

* dire si après la consolidation, M. D subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente (préciser le taux) ;

* dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;

* dire s'il existe des pertes de gains professionnels futurs ;

* donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;

* dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l'aide à prodiguer ;

* décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;

* dire si l'état de M. D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

* d'une manière générale, fournir toute précision d'ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d'apprécier la qualité de la prise en charge médicale de M. D.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme et M. D, du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale.

Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme B D, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale et à l'expert.

Fait à Montpellier, le 16 mai 2023.

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 mai 2023,

La greffière,

E. Folio