Legislator Jurisprudence & Législation
2300387 Généré par l'IA

Challenge to Building Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2300387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a building permit refusal issued by the city, arguing the decision was by an incompetent official, insufficiently reasoned, and misinterpreted local urban planning rules concerning architectural integration. The court rejected the challenge, finding the signatory was duly delegated, the refusal adequately detailed its concerns about the project's volume, aspect, and lack of harmony with the surrounding urban sequence, and specifically determined that the proposed smooth façade, asymmetric setbacks, colors, and lack of modulation constituted a manifest error of appreciation because the design would harm the character and interest of the neighboring buildings as prohibited by the relevant urban planning regulations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'urbanisme, article L. 424-3 du code de l'urbanisme, Article 1er; Challenge to Building Permit Refusal Upheld: The court rejected the challenge, finding the signatory was duly delegated, the refusal adequately detailed its concerns about the project's volume, aspect, and lack of harmony with the surrounding urban sequence, and specifically determined that the proposed smooth façade, asymmetric setbacks, colors, and lack of modulation constituted a manifest error of appreciation because the design would harm the character and interest of the neighboring buildings as prohibited by the relevant urban planning regulations.

Mots-clés

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permis de construire urbanisme configuration de la construction dépassement de la hauteur maximale décision motivée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order rejecting the appellant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs (point 10 of the reasoning, which mirrors the applicant's request 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 6 janvier 2023, 31 octobre 2023 et 15 décembre 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 18 janvier 2024, la société Promege Holding, représentée par Me Leparoux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la maire de Paris a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble collectif comprenant neuf logements, sur un terrain sis 59, avenue Felix Faure à Paris (75015), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire demandé sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable car présentée dans les délais légaux ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé car uniquement fondé sur des considérations d'ordre général ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article UG.11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2023 et 20 novembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Promege Holding ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le règlement du plan local d'urbanisme de Paris ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,

- et les observations de Me Tzarowsky, avocat de la société Promege Holding.

Une note en délibéré présentée pour la société Promege Holding a été enregistrée le 12 avril 2024 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. La société Promege Holding a déposé, le 15 juin 2021, une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble collectif comprenant neuf logements, sur un terrain sis 59, avenue Felix Faure à Paris (75015), cadastré section EP n° 5. Par un arrêté du 18 août 2022, la Ville de Paris a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. La société Promege Holding a formé un recours gracieux contre cet arrêté, reçu le 26 septembre 2022, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Promege Holding demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux

Sur la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Aux termes de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : " Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la Ville de Paris et aux responsables de services communaux () ".

3. Par un arrêté du 15 mars 2022, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 18 mars 2022, la maire de Paris a donné délégation à Mme A B, adjointe au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire de l'arrêté attaqué du 18 août 2022, en vue de signer, notamment, les arrêtés concernant les refus de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

Sur la motivation de l'arrêté attaqué :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 424-5 du même code : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée ". Enfin, en vertu de l'article A. 424-4 dudit code : " () l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme (PLU) et qu'il indique les considérations de fait tirées de ce que le projet de construction, par son volume, son aspect, son rythme, sa coloration, ne respecte pas l'ordonnancement général de la séquence urbaine proposée par les immeubles avoisinants et mitoyens. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

Sur la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la Ville de Paris :

6. Aux termes de l'article UG 11.1 du règlement du PLU de la Ville de Paris : " Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d'exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () ". En vertu du point 11.1.3 du même article : " Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits). / L'objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. () ".

7. D'une part, les dispositions de l'article UG 11 du règlement du PLU fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l'essentiel du territoire construit de la ville. Si les dispositions du début du point UG 11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s'intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l'article UG 11, en particulier de celles du point UG 11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale et qui n'imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG 11.1.3 qui précisent que l'objectif d'intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d'architecture contemporaine.

8. D'autre part, eu égard à la teneur des dispositions de l'article UG 11 du règlement, en particulier celles du point UG 11.1.3, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement refuser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, en tenant compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.

9. Il ressort des pièces du dossier que le projet présente une façade lisse en deux plans dissymétriques avec une partie en retrait qui est dissonante dans la séquence soignée des immeubles existants avoisinants. Par ailleurs, les coloris envisagés, l'absence de modénature, la structure des balcons et le couronnement dissocient le projet des immeubles avoisinants. En outre, sur la partie en premier plan, le rythme de la façade n'est ni marqué, ni hiérarchisé. Dans ces conditions, la maire de Paris a pu estimer que les caractéristiques du projet ne permettaient pas son intégration dans l'ordonnancement général de la séquence urbaine qui a vocation à l'accueillir. Par suite, la maire de Paris n'a pas méconnu les dispositions citées au point 6 en estimant, sans entacher sur ce point sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que le projet de construction était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Promege Holding est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Promege Holding et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Arnaud Blusseau, premier conseiller,

Mme Paule Desmoulière, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur,

A. C

La présidente,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.