Request for Expert Assessment on Prison Conditions Denied Due to Existing Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual requested the summary judgment judge to appoint an expert to document the conditions of his detention cells and common areas, citing inhumane and degrading treatment, including unsanitary kitchen conditions, pest infestation, lack of hot water, and low temperatures, intending to file a compensation claim. The court rejected the request because the required factual findings were already sufficiently detailed in existing evidence provided by the Ministry of Justice, specifically prior expert reports from 2021 and 2023, and a 2015 report from the Inspector General of Places of Deprivation of Liberty, demonstrating that the request for a new expert assessment lacked the requisite utility under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-1 du code de justice administrative, article 803 du code de procédure pénale, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Expert Assessment on Prison Conditions Denied Due to Existing Evidence: The court rejected the request because the required factual findings were already sufficiently detailed in existing evidence provided by the Ministry of Justice, specifically prior expert reports from 2021 and 2023, and a 2015 report from the Inspector General of Places of Deprivation of Liberty, demonstrating that the request for a new expert assessment lacked the requisite utility under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the application.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the request for expert assessment, and the court ruled on its rejection based on the lack of utility required by this article.
This provision governs the allocation of costs, which the court applied when rejecting the conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. A C, représenté par la
SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert pour décrire et constater l'état et les conditions d'occupation des cellules dans lesquelles il a été détenu au centre pénitentiaire de Château-Thierry ; notamment les périodes durant lesquelles il les a occupées, leur emplacement, leur superficie, leur nombre d'occupants, leur volume, leur aménagement, leurs conditions d'éclairement, d'aération et de chauffage, les caractéristiques de leurs fenêtres et des barreaux ou grilles les équipant, leur espace sanitaire, et de décrire les parties à usage commun régulièrement utilisées par lui, soit les douches et les parloirs ;
2°) de réserver les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- depuis de nombreuses semaines il se plaint de ses conditions de détention qui sont " inhumaines et dégradantes " ;
- la cuisine de l'établissement est insalubre du fait des nombreuses fuites d'eau dans la réserve de stockage des marchandises ; la bouche d'aération de cette pièce de stockage donne sur une cour de promenade dans laquelle les détenus urinent faute de toilettes ; un quart des provisions sont moisies ; les câbles électriques sont dénudés et les prises électriques cassées ; de nombreux rats se trouvent dans les locaux de l'unité sanitaire ; les cellules ne sont pas isolées ; elles ne comportent pas d'eau chaude ; elles sont marquées par une forte présence d'insectes ; les températures au sein des cellules sont très basses ; la cour ne comporte ni préau ni toilettes ;
- il envisage un recours indemnitaire contre l'Etat à raison de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le constat des faits qu'il dénonce est indispensable ;
- le juge judiciaire n'a pas été saisi des conditions de détention en application de l'article 803 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande est dépourvue d'utilité, au sens de l'article R. 531-1 du code de justice administrative dès lors que les faits qu'il est demandé de constater figurent dans les pièces fournies à l'appui du mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de réalisation d'une mesure de constat :
1. M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Château-Thierry depuis le 2 juin 2022, expose qu'il s'est plaint auprès du directeur de l'établissement, à plusieurs reprises, de ses conditions de détention, qu'il juge indignes. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, qu'un expert soit désigné à l'effet de décrire et constater l'état et les conditions d'occupation des cellules dans lesquelles il a été détenu dans l'établissement, notamment les périodes d'occupation de ces cellules, leur emplacement, leur superficie, leur nombre d'occupants, leur volume, leur aménagement, leurs conditions d'éclairement, d'aération et de chauffage, les caractéristiques de leurs fenêtres et des barreaux ou grilles les équipant, leur espace sanitaire, et de décrire les parties à usage commun régulièrement utilisées par lui, soit les douches et les parloirs.
2. Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier.
3. Il résulte de l'instruction que le rapport établi par le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) à la suite de sa visite des lieux en 2015, versé au dossier par le garde des sceaux, ministre de la justice, comporte une description très détaillée de l'ensemble de l'établissement, et notamment des cellules du quartier maison centrale et du quartier centre de détention. Si ce rapport est ancien, l'administration produit également à l'appui de son mémoire en défense les rapports rendus par M. B, expert, en date du 6 mai 2021 et du 17 janvier 2023 à la suite d'ordonnances de référé-constat du tribunal administratif d'Amiens. Ces deux rapports comportent la description précise et la photographie des cellules n°s ED 008, ED 110, ED 111, ED006, ED007, ED 001, ED 002, ainsi qu'une description des cellules types EA, EC et EAQD comportant les mêmes caractéristiques, et des cellules EA 125, EA240, EC 231, EC 232, EC 234, EAQD1, EAQD3, EAQD 4. Les rapports décrivent également les espaces sanitaires compris dans toutes ces cellules. Il résulte de l'instruction que M. C a été affecté dans cinq cellules décrites par les deux rapports précités, ainsi que dans la cellule ED 112, au sujet de laquelle le ministre précise qu'elle dispose d'une superficie de 11,65 m², et dont il produit une photographie, ce qui est suffisant, compte tenu des descriptions détaillées fournies par ailleurs par l'administration, pour que M. C puisse former un recours relatif à ses conditions de détention. Les pièces fournies par le ministre indiquent que l'ensemble des cellules ne comportent qu'un seul occupant. S'agissant des parties à usage commun, les deux rapports précités décrivent de manière précise les douches, qui font également l'objet d'une photographie produite par le ministre à l'appui de son mémoire en défense, et le rapport du 6 mai 2021 décrit en outre la cuisine de l'établissement. Si le requérant mentionne dans sa requête qu'il souhaite également faire constater l'état des " parloirs " de l'établissement, il ne formule aucune critique relative à l'état de ces locaux, et n'allègue pas les avoir déjà utilisés pour des visites. En tout état de cause, le rapport du CGLPL de 2015 comporte une description précise des parloirs ainsi qu'une photographie, et précise que ce local a été refait en 2014.
4. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des documents produits, la demande de M. C, qui ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
6. La présente instance ne donnant pas lieu à des dépens, les conclusions de M. C relatives aux dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 9 mars 2023.
La juge des référés,
Signé :
Clémence Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.