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2300387 Généré par l'IA

Municipality v. Property Owner (Expert Designation for Imminent Danger)

Numéro de cause 2300387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the designation of an expert under the Housing and Construction Code to examine an abandoned and deteriorating building, fearing an imminent danger to public safety, including adjoining properties. The administrative judge, invoking the provision allowing for expert designation prior to a safety order when facts warrant investigation, found that the property's visible degradation suggested a potential risk, and therefore ordered the immediate appointment of an expert to assess the structure's condition, determine if an imminent danger existed, and propose necessary measures to address it within twenty-four hours of designation.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Property Owner (Expert Designation for Imminent Danger): The administrative judge, invoking the provision allowing for expert designation prior to a safety order when facts warrant investigation, found that the property's visible degradation suggested a potential risk, and therefore ordered the immediate appointment of an expert to assess the structure's condition, determine if an imminent danger existed, and propose necessary measures to address it within twenty-four hours of designation.

Mots-clés

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péril imminent désignation d'un expert propriété immobilière sécurité publique sécurité des bâtiments bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article defines the mission of the appointed expert.

Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis for the authority to request the designation of an expert prior to issuing a safety order.

Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles stipulate the conditions under which the expert must carry out their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, la commune de Montouliers (Hérault) demande au juge des référés, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue d'examiner l'état de l'immeuble situé au lieu-dit " Le Fenouillet ", sur une propriété cadastrée section AL, parcelle n° 7, et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l'imminence du danger éventuellement constaté.

Elle soutient que l'immeuble, abandonné, est non-entretenu ce qui entraine des dégradations de la bâtisse et des logements attenants, faisant craindre un risque pour la sécurité publique.

Vu les pièces jointes à la requête.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ".

2. D'autre part, selon l'article R. 511-2 du même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code " en vertu duquel le juge administratif statue alors suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 dudit code. Aux termes de cet article : " s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".

3. Il ressort des termes de la requête et des photographies jointes que l'immeuble appartenant à Mmes C F et Nicole A, situé au lieu-dit " Le Fenouillet ", présente des dégradations susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Il apparaît dès lors utile d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Montouliers en désignant à cet effet un expert qui, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation, devra exécuter la mission dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation et reprises à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE

Article 1er : M. E D, domicilié 11 rue des Tamaris à Colombiers (34440), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

* d'examiner la construction située au lieu-dit " Le Fenouillet " à Montouliers, sur une propriété cadastrée section AL, parcelle n° 7, et en constater l'état ;

* de préciser s'il existe un danger imminent pour la sécurité publique ;

* de dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le danger ;

* de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au Tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s'effectuer sous forme électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montouliers, à Mme C F, à Mme B A et à l'expert.

Fait à Montpellier, le 24 janvier 2023.

Le juge des référés,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 janvier 2023

L'attachée,

C. Lemaire