Legislator Jurisprudence & Législation
2300385 Généré par l'IA

Individual v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Due to Parental Responsibility

Numéro de cause 2300385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging prefectoral orders requiring him to leave French territory, fixing his destination, and banning his return for two years, all issued following his arrest for drug-related offenses. The court reasoned that the removal order was illegal because the individual demonstrated that he effectively contributed to the upkeep and education of his two minor French children for over two years, as required by law, despite his prior criminal convictions being more than seven years old, leading to the annulment of both the expulsion and the related re-entry ban, and an order to delete his Schengen information system alert.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Individual v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Due to Parental Responsibility: The court reasoned that the removal order was illegal because the individual demonstrated that he effectively contributed to the upkeep and education of his two minor French children for over two years, as required by law, despite his prior criminal convictions being more than seven years old, leading to the annulment of both the expulsion and the related re-entry ban, and an order to delete his Schengen information system alert.

Mots-clés

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expulsion pénale responsabilité parentale interdiction d'entrée assistance judiciaire gratuite systèmes juridiques congé parental

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive as the legal basis for awarding costs to the lawyer, in combination with another article.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid, although this article is related to the reasoning for Article 1 in the dispositive regarding admission to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive as the legal basis for awarding costs to the lawyer, in combination with another article.
Article 1er
This article orders the provisional admission of M. C to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid, although this article is related to the reasoning for Article 1 in the dispositive regarding admission to legal aid.

Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the legal ground for annulling the decision ordering the departure from the territory, as the appellant met the conditions specified therein.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive as the legal basis for awarding costs to the lawyer, in combination with another article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive as the legal basis for awarding costs to the lawyer, in combination with another article.

Article 1er

This article orders the provisional admission of M. C to legal aid.

Article 2

This article orders the annulment of the police prefect's decisions of January 3, 2023.

Article 3

This article orders the police prefect to delete the alert for non-admission to the Schengen Information System.

Article 4

This article orders the State to pay a sum to the lawyer, citing the legal bases for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 janvier 2023, et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par une ordonnance du 11 janvier 2023, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés le 14 février 2023, M. A C, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les arrêtés du 3 janvier 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en violation de son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en violation de son droit d'être entendu ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation de son droit d'être entendu ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2023 :

- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ;

- les observations de Me Langlois, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- et les observations de M. C, requérant ;

- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant malien né le 28 mai 1992 à Bamako, est entré sur le territoire français en 2005, selon ses déclarations. M. C a été interpelé par les services de police, le 2 janvier 2023, pour des faits d'acquisition, détention, offre ou cession et usage de produits stupéfiants. Par arrêtés du 3 janvier 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui soutient être entré en France en 2005, est parent de deux enfants de nationalité française, Yasmine, née le 9 octobre 2012, et Mohamed, né le 27 septembre 2014, qu'il a reconnu avant leurs naissances. Par ailleurs, s'il est constant qu'il n'est plus en concubinage avec la mère de ses enfants depuis décembre 2022, cette dernière a produit une attestation faisant état de l'implication du père dans l'éducation et l'entretien de leurs enfants. Il produit également des attestations de proches, ainsi que celles du médecin traitant et du directeur de l'école élémentaire de ses enfants. De plus, il verse de nombreuses photographies sur lesquelles il est aux côtés de ses enfants à des âges différents et dans des endroits variés. Dans ces conditions, à la date de la décision en litige, M. C doit être regardé comme justifiant contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que si le requérant est sans emploi depuis qu'il a été victime d'un accident du travail en 2019, celui-ci est en recherche active d'un travail et bénéficie d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Enfin, s'il est constant que M. C a été condamné à cinq reprises entre 2011 et 2016 à quatre peines d'emprisonnement comprises entre six mois et un an et à l'interdiction du territoire français pendant un an par les tribunaux correctionnels de Nanterre et Paris pour des faits de rébellion, recel de bien provenant d'un délit et, à trois reprises, d'offre de stupéfiants, ces condamnations datent de plus de sept ans au moment de l'édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, M. C démontre se trouver dans la situation prévue par les dispositions précitées faisant obstacle à une mesure d'éloignement.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et, par voie de conséquence, de l'arrêté du

3 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C. Il y a toutefois lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de procéder à l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les frais liés au litige :

7. M. C ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Langlois de la somme de 1 100 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les deux arrêtés du préfet de police du 3 janvier 2023 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à Me Langlois en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Langlois et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

M. B La greffière,

Signé

S. Hervé-Agbodjan

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.