Foreign National v. Prefect: Failure to Follow Renewal Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose residence permit had expired sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment to file a renewal application, citing professional precariousness and risk of losing housing due to the inability to formalize her status after sending an initial request by registered mail and subsequent unanswered emails. The court rejected the request because, while acknowledging the difficulties in scheduling appointments, the applicant failed to provide evidence demonstrating she followed the established procedure—submission via a dedicated email system set up by the prefecture for this purpose—and thus did not establish the requisite urgency or utility for the requested measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Failure to Follow Renewal Procedure: The court rejected the request because, while acknowledging the difficulties in scheduling appointments, the applicant failed to provide evidence demonstrating she followed the established procedure—submission via a dedicated email system set up by the prefecture for this purpose—and thus did not establish the requisite urgency or utility for the requested measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article was cited as the legal basis for the judge's power to rule on the request for interim relief, although the request was ultimately rejected under this framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- sa carte de séjour ayant expirée le 10 août 2022, elle a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye d'abord par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par l'administration le
27 juin 2022, puis a effectué une demande de rendez-vous le 4 août 2022, restée sans réponse ; plusieurs relances ont été adressées par mail les 5 août, 12 août, 27 août, 22 septembre,
5 octobre 2022 et 4 janvier 2023 ; elle a enfin sollicité l'assistance du Défenseur des droits qui a contacté la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye le 7 novembre 2022, sans succès ;
- l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle elle est placée, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle avec l'entreprise ATALIAN PROPRETE et la place en situation de précarité, alors, d'une part, qu'elle a déjà perdu son deuxième emploi d'agent d'entretien à l'hôpital de Poissy et, d'autre part, qu'actuellement hébergée chez un membre de sa famille, elle craint de ne pouvoir bénéficier d'une proposition de logement qu'elle a reçu le 6 janvier 2023 compte tenu du non renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure est utile pour les mêmes motifs ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 31 janvier 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B expose avoir vainement tentée de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de l'adresse mail dédiée aux demandes de rendez-vous mise en place par la préfecture des Yvelines. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, une procédure de présentation des demandes par courriel.
5. Si Mme B soutient avoir adressé une demande de rendez-vous le 4 août 2022 à la préfecture de Saint-Germain-en-Laye afin de déposer sa demande de titre de séjour, ainsi que plusieurs relances par mail les 5 août, 12 août, 27 août, 22 septembre, 5 octobre 2022 et
4 janvier 2023, elle ne produit aucun document justifiant de ses démarches. Dans ces conditions, elle ne justifie pas avoir adressé sa demande via la procédure de présentation par courriel décrite au point 4 et instituée par le préfet les Yvelines à cette fin, ni a fortiori avoir été empêchée de déposer sa demande en raison des dysfonctionnements de cette procédure. Ainsi, en l'absence d'utilité de la mesure sollicitée, la demande présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.