Mutual Fund Overpayment Recovery Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order issued by a social agricultural mutual fund for the recovery of an overpayment of personalized housing aid amounting to €539.70 for September and November 2020. The defendant agency filed a defense arguing the opposition was unfounded. However, the claimant subsequently submitted a letter formally withdrawing their request. Consequently, the designated magistrate accepted the pure and simple withdrawal of the proceedings, ruling that there was no obstacle to giving effect to the dismissal of the case by the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Mutual Fund Overpayment Recovery Withdrawal: The defendant agency filed a defense arguing the opposition was unfounded. However, the claimant subsequently submitted a letter formally withdrawing their request. Consequently, the designated magistrate accepted the pure and simple withdrawal of the proceedings, ruling that there was no obstacle to giving effect to the dismissal of the case by the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge was designated to rule on the request based on this article.
The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim based on this operative article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A C, forme opposition à la contrainte émise le 5 janvier 2023 par la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 539,70 euros pour les mois de septembre et novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 3 octobre 2024, Mme C déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. Conesa-TerradeLa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.