Legislator Jurisprudence & Législation
2300384 Généré par l'IA

Pension Revision Time-Barred Despite Alleged Calculation Error

Numéro de cause 2300384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision denying the revision of their pension, which had been granted in 2006, arguing that the calculation failed to account for service performed overseas as required by specific articles of the retirement code, as interpreted by a prior high court ruling. The court rejected the claim, finding that the request for revision, submitted in 2022 based on an alleged error of law, was filed beyond the one-year time limit stipulated by the relevant retirement code article for such challenges, and that a prior ruling involving another beneficiary did not restart this prescriptive period for the applicant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Pension Revision Time-Barred Despite Alleged Calculation Error: The court rejected the claim, finding that the request for revision, submitted in 2022 based on an alleged error of law, was filed beyond the one-year time limit stipulated by the relevant retirement code article for such challenges, and that a prior ruling involving another beneficiary did not restart this prescriptive period for the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision de la rente délai de révision comptabilisation erronée mise à la retraite calcul des annuités responsabilité de l'institution de prévoyance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the main outcome of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial claim for costs, but since the claim was rejected (Article 1er), the consequence is that the application for costs under this article is also rejected (as stated in point 5 of the reasoning).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ferdinand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre des finances du 11 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de révision, en prenant en compte le montant des bonifications dues au titre de sa période d'affectation à La Réunion dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire de lui accorder le bénéfice des arrérages pour les années 2018 à 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- son titre de pension doit être révisé dès lors qu'il ne tient pas compte de ses services accomplis à La Réunion, en méconnaissance des dispositions des articles L. 12 et R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 février 2020 n° 416965 et est entaché d'erreur de droit ;

- aucun délai de prescription ne lui est opposable ;

- la décision attaquée méconnait le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la présente requête est tardive ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la décision du Conseil d'Etat du 12 février 2020 n° 416965

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,

- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,

- et les observations de Me Ferdinand, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ancien gendarme, demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 du directeur général des finances publiques rejetant sa demande de révision de sa pension, déposée le 18 octobre 2022 auprès du service des retraites de l'Etat, concernant l'attribution d'une bonification relative aux bénéfices de campagne pour services accomplis en outre-mer prévue au c) de l'article L. 12 et au 1° du C. de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Sur la demande de révision de pension :

2. Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures en défense, que M. A est titulaire d'une pension de retraite depuis le 24 avril 2006 et qu'il n'a présenté sa demande de révision de pension fondée sur la circonstance qu'il n'était pas tenu compte dans sa pension de ses services accomplis à La Réunion, en méconnaissance des dispositions des articles L. 12 et R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 février 2020 n° 416965, que le 18 octobre 2022, soit au-delà du délai d'un an qui lui est ouvert pour demander la révision de son titre de pension en cas d'erreur de droit en vertu de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En outre, le délai d'un an prévu par les dispositions précitées n'a pas été rouvert par la décision rendue en faveur d'un autre pensionné par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dont se prévaut M. A pour demander le bénéfice de la bonification. Par suite, dès lors que l'administration est en situation de compétence liée, les moyens invoqués par le requérant sont inopérants et M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que le service des retraites de l'Etat lui aurait opposé à tort, dans sa décision attaquée du 11 janvier 2023, le délai de prescription d'un an prévu par les dispositions précitées.

4. Par ailleurs, la circonstance à la supposer établie, que des collègues de M. A, placés dans une situation identique à la sienne, auraient bénéficié d'une révision de leurs pensions prenant en compte leurs bénéfices de campagne est insusceptible d'entacher la décision litigieuse d'une méconnaissance du principe d'égalité dès lors qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit que le ministre a opposé au requérant la prescription de sa demande de révision.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 refusant de faire droit à sa demande de révision de pension. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de frais de justice qu'il présente doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le magistrat désignéLa greffière,

X. MONLAÜS. LE CARDIET-BALOUKJY

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.