Legislator Jurisprudence & Législation
2300383 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Foreign Student Upheld

Numéro de cause 2300383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure from the territory, arguing that the refusal failed to consider her student status, sufficient means of existence, and her right to private and family life under national law and the European Convention on Human Rights. The court rejected the claims, finding that the refusal was justified because the applicant did not submit proof of her enrollment for the current academic year with her initial application and failed to establish that she had established the center of her private and family life in the country, thereby rejecting the argument that the decision constituted a disproportionate attack on her rights under Article 8. Consequently, the claims for injunction, penalty, and legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit for Foreign Student Upheld: The court rejected the claims, finding that the refusal was justified because the applicant did not submit proof of her enrollment for the current academic year with her initial application and failed to establish that she had established the center of her private and family life in the country, thereby rejecting the argument that the decision constituted a disproportionate attack on her rights under Article 8. Consequently, the claims for injunction, penalty, and legal costs were also dismissed.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger statut juridique européen départ du pays annulation de la naturalisation facilitée droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court cited this article to reject the claim for costs against the State.
article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er
The court explicitly rejected the request for annulment of the administrative decision, forming the main ground of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request for annulment of the administrative decision, forming the main ground of the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B C D, représentée par Me Amari-de-Beaufort, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à l'exception du département de Mayotte, dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées :

- le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'application des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est inscrite depuis le 11 août 2022 en première année de licence d'études anglophones et justifie de moyens d'existence ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée la prive de passer ses examens et de valider son année universitaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, ressortissante comorienne née le 12 avril 2003, est entrée en France métropolitaine le 16 novembre 2021, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valable jusqu'au 4 novembre 2022 et d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 septembre 2022. Elle a sollicité le 28 novembre 2022 son admission au séjour pour motif d'études et pour motif familial. Par sa requête, Mme C D demande l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à l'exception du département de Mayotte dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

2. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C D.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier le caractère réel et sérieux des études poursuivies.

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à Mme C D le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'absence d'inscription pour l'année universitaire 2022-2023. Si la requérante soutient être inscrite au titre de l'année universitaire 2022-2023 en première année de licence d'études anglophones à l'université de Toulouse-Jean Jaurès et produit notamment à cet égard un certificat de scolarité daté du 11 août 2022, elle ne conteste pas ne pas l'avoir produit lors de sa demande de titre de séjour comme le fait valoir le préfet de la Haute-Garonne. En outre, il ne ressort ni de sa demande de titre de séjour, ni de ses écritures que Mme C D, qui ne dispose pas de visa de long séjour, se soit prévalue d'une demande de dispense de la condition relative à la détention d'un tel visa qui aurait conduit le préfet à examiner la possibilité d'exercer le pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour accorder un titre de séjour à un étudiant en l'absence de visa de long séjour. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Haute-Garonne a refusé à la requérante la délivrance du titre de séjour sollicité.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C D est entrée sur le territoire français le 16 novembre 2021, soit un an avant l'édiction de la décision attaquée. En outre, la requérante, célibataire, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où réside sa sœur. En outre, si elle se prévaut de sa relation amoureuse avec un homme de nationalité française, elle n'en établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. En conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.

8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision susvisée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En dernier lieu, si Mme C D soutient que la décision attaquée la priverait de la possibilité de passer ses examens et de valider sa première année, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de ses allégations.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Molina-Andréo, présidente,

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Biscarel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La Rapporteure,

B. BISCAREL

La présidente

B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,