Legislator Jurisprudence & Législation
2300383 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Residency Permit Appointment Dispute

Numéro de cause 2300383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to grant an appointment for a residency permit application, arguing the online system was saturated and a prior mail request was ignored. The court granted provisional legal aid based on urgency, but deemed the request for an injunction moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to process the residency application. Consequently, the court ordered the State to pay a sum to the applicant's representative under the relevant legal aid and court costs provisions, rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Provisional Legal Aid and Residency Permit Appointment Dispute: The court granted provisional legal aid based on urgency, but deemed the request for an injunction moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to process the residency application. Consequently, the court ordered the State to pay a sum to the applicant's representative under the relevant legal aid and court costs provisions, rejecting the remaining claims.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire requête en nomination désignation d'un représentant état requis autorisations de séjour systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

Article 1er

Directly orders the applicant to be granted provisional legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning for the basis of the request, it is not explicitly cited in the final numbered orders (except indirectly through the dismissal of related conclusions in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 20 mars 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. A à se présenter en préfecture, le 4 mai 2023 à 13h30, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Balima, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 3 : L'Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

M-Y. METELLUS