Legislator Jurisprudence & Législation
2300379 Généré par l'IA

Asylum Seeker Legal Aid and Residence Permit Case

Numéro de cause 2300379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted the applicant legal aid and annulled a prefectural order requiring her to leave the national territory on the grounds that the order was illegal because it was issued after the applicant had validly filed both a request for reconsideration of her asylum application and a first asylum application for her minor child, which conferred upon her the right to remain in the territory. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to issue her a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Legal Aid and Residence Permit Case: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to issue her a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for legal costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire réexamen de la demande d'asile autorisations de séjour asile pour mineurs droit de demeurer maintien de la détention

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to mandate the State to pay the lawyer's fees.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique le réexamen de la situation de Mme A.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order to mandate the State to pay the lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, detailing the grounds for issuing an order to leave the French territory, was cited as the basis for the annulment of the prefect's decision.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Applied to order the prefect to re-examine the applicant's situation following the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to mandate the State to pay the lawyer's fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to mandate the State to pay the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le Bénin comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle a méconnu le droit d'être entendue qu'elle tient des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation en particulier s'agissant de la demande d'asile formulée au nom de son fils mineur, toujours en cours d'instruction ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 9 de la directive 2013/3 du 26 juin 2013 sur les demandeurs d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Kolbert, président,

- les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat représentant Mme A, et celles de Mme A, qui soutient qu'elle bénéficie du droit de se maintenir eu égard au dépôt simultané d'une demande de réexamen de sa demande d'asile pour elle-même et d'une première demande d'asile pour son fils mineur.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme A, née le 4 juin 1984, ressortissante du Bénin, est entrée en France le 13 mars 2022 et elle y a sollicité, le 25 mars suivant, le bénéfice du statut de réfugiée. Par décision du 15 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande et cette décision a été confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), du 21 novembre 2022. Par un arrêté du 30 décembre 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le Bénin comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué.

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a, le 16 décembre 2022, fait enregistrer en préfecture d'Ille-et-Vilaine, une demande de réexamen de sa demande d'asile ainsi qu'une première demande d'asile pour le compte de son fils mineur né le 10 novembre 2022 et qu'elle s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 15 octobre 2023. Elle bénéficiait donc du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait donc légalement faire l'objet, sur le fondement des dispositions précitées, d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 décembre 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique le réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, Mme A devant être munie, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous la double réserve que soit accordée à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission

D É C I D E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera à Me Le Strat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordée à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le président,

signé

E. KolbertLa greffière

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.