Legislator Jurisprudence & Législation
2300378 Généré par l'IA

Refusal of Residency Renewal for Algerian Spouse Upheld Despite Domestic Violence Claim

Numéro de cause 2300378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national whose prior one-year residency permit as the spouse of a French national expired sought the annulment of a prefectural decision denying the renewal of her permit and ordering her departure from France, arguing the refusal was insufficiently motivated, lacked a specific examination of her situation, wrongly applied the Franco-Algerian agreement (Article 6-5), and violated her right to private and family life (Article 8 ECHR). The court rejected all grounds, finding the refusal sufficiently motivated and that the authority had indeed examined her personal situation, concluding that despite claims of domestic violence, her short tenure in France, recent professional insertion, and lack of dependent family status meant the refusal did not constitute a disproportionate attack on her private and family life under either the agreement or the ECHR; consequently, the related order to leave was also deemed lawful, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Refusal of Residency Renewal for Algerian Spouse Upheld Despite Domestic Violence Claim: The court rejected all grounds, finding the refusal sufficiently motivated and that the authority had indeed examined her personal situation, concluding that despite claims of domestic violence, her short tenure in France, recent professional insertion, and lack of dependent family status meant the refusal did not constitute a disproportionate attack on her private and family life under either the agreement or the ECHR; consequently, the related order to leave was also deemed lawful, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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violence domestique droits de la famille congé de convenance personnelle conjoint autorité domestique violence contre les autorités

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 10 of the reasoning (and was the basis for the request in point 3 of the petition) to reject the applicant's claim for costs, which resulted in Article 1 of the operative part.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée.
article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
The court explicitly relied on this provision in point 5 when rejecting the claim that the refusal of the residence permit violated the right to private and family life.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

The court explicitly relied on this provision in point 5 when rejecting the claim that the refusal of the residence permit violated the right to private and family life.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court explicitly relied on this provision in point 5 when rejecting the claim that the refusal of the residence permit violated the right to private and family life.

Article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court cited this article in point 6 to justify that the decision to issue an order to leave the territory did not require separate reasoning from the residence permit refusal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 10 of the reasoning (and was the basis for the request in point 3 of the petition) to reject the applicant's claim for costs, which resulted in Article 1 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Larbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendue a été méconnu ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Me Larbi avocate de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 octobre 1991 et entrée en France le 10 août 2019 munie de son passeport revêtu d'un visa court séjour, s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable jusqu'au 13 octobre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et indique avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme B, il lui permet de comprendre les motifs du refus qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de renouveler son titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / ( ) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Mme B se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis 2019, où elle justifie d'une insertion professionnelle et sociale, notamment par l'obtention d'un diplôme d'agent de prévention et de sécurité et par l'exercice d'une activité professionnelle, après avoir subi des violences de la part de son époux. Toutefois, elle n'était présente en France que depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, et n'exerçait son activité professionnelle, en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, que depuis moins d'un an. Par ailleurs, si elle produit une déclaration de main courante effectuée le 29 mai 2020 auprès du commissariat de police de Villeneuve-La-Garenne, un procès-verbal de dépôt de plainte du 18 septembre 2020 auprès de ce même commissariat ainsi qu'un rapport social de l'association " Femmes de la terre " du 22 septembre 2020, et déclare avoir vécu avec son époux entre le mois d'août 2019 et le mois de février 2020 et avoir, par la suite, définitivement quitté le domicile conjugal, il ressort des pièces du dossier que la plainte qu'elle a déposée contre son époux, pour des faits de violences, a été, en tout état de cause, classée sans suite. Enfin, elle est sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en dépit des violences conjugales dont elle fait état, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc violé ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour.

7. En deuxième lieu, Mme B soutient que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue. Toutefois, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué par la requérante qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture de police, alors qu'elle avait connaissance qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations, ni même encore qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l'intervention de cette dernière. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- M. Hémery, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

Le président-rapporteur,

H. C

L'assesseur le plus ancien,

N. Marik-Descoings

La greffière,

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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