Legislator Jurisprudence & Législation
2300375 Généré par l'IA

Mootness of Injunction to Compel Submission of Residence Permit Application

Numéro de cause 2300375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought an urgent order compelling the prefect to allow them to submit a request for a residence permit and issue a receipt, arguing that online appointment systems were saturated and a prior mail request was unanswered. The court found that the essential purpose of the request for an injunction was fulfilled because the prefect subsequently invited the applicant to an appointment for the purpose of examining their residence permit application; therefore, the conclusions seeking an injunction became moot, and any subsequent issue regarding the denial of receipt at that appointment constituted a separate dispute not addressable in the current summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Injunction to Compel Submission of Residence Permit Application: The court found that the essential purpose of the request for an injunction was fulfilled because the prefect subsequently invited the applicant to an appointment for the purpose of examining their residence permit application; therefore, the conclusions seeking an injunction became moot, and any subsequent issue regarding the denial of receipt at that appointment constituted a separate dispute not addressable in the current summary proceeding.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination procédure préjudicielle d'urgence demande d'asile tardive requête en autorisation d'exécution - Compétence présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled not to order the State to pay a sum based on this article, after rejecting the request for costs.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis invoked by the applicant for the request for interim relief, although the specific injunction was rendered moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars et 19 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Masclaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour et d'enregistrer cette demande en lui délivrant un récépissé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 14 mars 2023, qui ont été communiquées.

Par une décision du 20 mars 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité Mme B à se présenter en préfecture, le 17 avril 2023 à 13h30, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Si Mme B fait valoir que sa demande n'a pas été enregistrée à l'occasion de ce rendez-vous, l'objet de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture doit être regardé comme étant rempli. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, le refus de guichet opposé à Mme B lors de son rendez-vous du 17 avril 2023 constitue un litige distinct, dont il n'appartient pas au juge des référés de connaître dans le cadre de la présente instance. Il appartiendra à Mme B, si elle s'y croit fondée, de contester par ailleurs cette décision administrative.

4. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Cependant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.

La juge des référés,

Signé

E. A

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER