Legislator Jurisprudence & Législation
2300373 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Due to Lack of Signature Authority

Numéro de cause 2300373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling their immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing various grounds including error of fact and violation of fundamental rights. The court granted the request and annulled the prefectural order because the signatory lacked the requisite delegation of signature authority, rendering the administrative act incompetent, and consequently ordered the prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order Due to Lack of Signature Authority: The court granted the request and annulled the prefectural order because the signatory lacked the requisite delegation of signature authority, rendering the administrative act incompetent, and consequently ordered the prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit pending that review.

Mots-clés

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autorisation provisoire absence de signature décision préfectorale de renvoi droit de séjour violation des charges d'autorisation interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant's counsel.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est insuffisamment motivé.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie réexamine la situation du requérant et le mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prescrit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in connection with the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for ordering the Prefecture to issue a provisional residence permit pending re-examination.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant's counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in connection with the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrées les 20 janvier et 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ou à défaut de lui remettre une attestation de demandeur d'asile dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'une erreur de fait de par le défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît son droit d'être entendu ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est insuffisamment motivé.

Par deux mémoires enregistrés les 30 janvier et 3 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2023 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Lerein pour M. A qui a déclaré renoncer au moyen tiré de la violation du droit d'être entendu.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Il ressort de la délégation de signature produite par le préfet que Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, n'était pas compétente pour signer les obligations de quitter le territoire français. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 20 janvier 2023 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie réexamine la situation du requérant et le mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prescrit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais respectifs d'exécution de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement.

Sur les frais d'instance :

4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à Me Lerein, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :

L'arrêté du 20 janvier 2023 est annulé.

Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement.

L'État versera une somme de 900 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lerein et au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.

Le magistrat désigné

C. Sogno

Le greffier

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300373