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2300372 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Unconfirmed Fees Due to Procedural Lapse

Numéro de cause 2300372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order against the State for payment of €8,737.99 in fees owed for services rendered as a judicial representative for the protection of vulnerable adults during the fourth quarter of 2022, along with associated legal costs. The court determined that after the initial defense filing noting payment had been made, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month deadline given pursuant to administrative justice code provisions, leading the court to rule that the applicant must be deemed to have withdrawn her entire request.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Unconfirmed Fees Due to Procedural Lapse: The court determined that after the initial defense filing noting payment had been made, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month deadline given pursuant to administrative justice code provisions, leading the court to rule that the applicant must be deemed to have withdrawn her entire request.

Mots-clés

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honoraires d'avocat délai légal de procédure production de créance ordre de paiement fiction de retrait contributions d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This article formalizes the decision based on the implied withdrawal (désistement) by the applicant.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 8 737,99 euros correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le 4ème trimestre 2022 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête suite au paiement effectué le 27 février 2023.

Par un courrier du 23 octobre 2023, la présidente du tribunal a invité Mme B, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En dépit de la demande adressée à Mme B, le 23 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et dont l'accusé de réception a été signé le 26 octobre 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

Juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300372mb