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2300372 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipality Regarding Food Store Opening Hours Suspension

Numéro de cause 2300372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought an emergency suspension of a municipal order regulating food store opening hours in the town center, arguing the order imposed a severe and immediate financial detriment justifying suspension due to a serious doubt about its legality, particularly its disproportionate impact and lack of proper notification. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, meaning the cumulative legal conditions for granting relief under emergency proceedings were not met, resulting in the dismissal of the application and an order for the applicant to pay the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Municipality Regarding Food Store Opening Hours Suspension: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, meaning the cumulative legal conditions for granting relief under emergency proceedings were not met, resulting in the dismissal of the application and an order for the applicant to pay the municipality's legal costs.

Mots-clés

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licenciement administratif personne morale notification de la décision expulsion de locaux commerciaux commandement de payer interdiction des débits de boisson

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Alimentation générale est rejetée.

This order rejects the main request for suspension, which was based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative, although this specific article is not repeated in the dispositive for the rejection itself.

Article 2 : La société Alimentation générale versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Ollioules au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court ordered the applicant to pay costs to the municipality based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 2 mars 2023, la société Alimentation générale, représentée par Me Dionisi, demande au juge des référés de :

- suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté municipal n°1564-2022 pris par le maire de la commune

d'Ollioules en date du 27 octobre 2022 portant règlementation des horaires d'ouverture et de fermeture des commerces alimentaires dans le centre-ville ;

- mettre à la charge de la commune d'Ollioules la somme de 2.000 euros au titre

de l'article L.761-1 du Code de justice administrative

Elle soutient que :

- si elle respecte les dispositions de l'arrêté en litige, la seule hypothèse est la liquidation judiciaire sous très peu de temps ; la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ;

- l'absence de notification de l'arrêté litigieux à la société Alimentation générale empêche tout effet exécutoire à son encontre ;

- l'arrêté contesté, qui porte atteinte de manière disproportionnée à sa liberté de commerce et d'entreprendre après 21h00, en tant qu'il vise tous les commerces alimentaires du centre-ville de la commune sans exception, donc sans les caractériser dans l'espace, et que cette mesure n'est pas conditionnée dans le temps en tant qu'elle fait fermer tous lesdits commerces de la commune à un même horaire, y compris celles dont la clientèle ne posait aucun problème, comme c'est le cas de son commerce ;

- La municipalité n'agit pas pour l'ordre public des ollioulais mais contre les commerces alimentaires de la commune, et plus particulièrement contre la société Alimentation générale et son président.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, la commune d'Ollioules représentée par la SELARL LLC et Associés, agissant par Me David Faure-Bonaccorsi conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête présentée est manifestement irrecevable ;

- il n'y a aucune urgence à demander la suspension de la décision attaquée ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2300367 par laquelle la société Alimentation générale demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 2 mars 2023, en présence de M. Aparicio, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

3. Aucun des moyens invoqués par la société Alimentation générale, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, la requête doit être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ollioules au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en condamnant la société Alimentation générale à lui verser la somme de 1 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Alimentation générale est rejetée.

Article 2 : La société Alimentation générale versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Ollioules au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alimentation générale et à la commune d'Ollioules.

Fait à Toulon, le 6 mars 2023.

Le Vice-président

Juge des référés,

Signé

Ph. A

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier

N°2300372