Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from the territory, setting the destination country, and imposing a two-year entry ban, arguing the decision lacked proper authorization, sufficient motivation, failed to account for his family situation under human rights conventions, and that the refusal of voluntary departure and the duration of the ban were unlawful. The administrative court rejected all claims, reasoning that the delegation of signature authority was valid, the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal criteria, and the applicant failed to provide sufficient detail to substantiate his arguments regarding inadequate notification, the merits of his Article 8 claims, the absence of public order threat or flight risk justifying the lack of voluntary departure time, and the proportionality of the two-year entry ban, leading to the dismissal of the main application and associated injunction requests while granting provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The administrative court rejected all claims, reasoning that the delegation of signature authority was valid, the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal criteria, and the applicant failed to provide sufficient detail to substantiate his arguments regarding inadequate notification, the merits of his Article 8 claims, the absence of public order threat or flight risk justifying the lack of voluntary departure time, and the proportionality of the two-year entry ban, leading to the dismissal of the main application and associated injunction requests while granting provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning to justify the legal basis for refusing a voluntary departure period, although the main ground for rejecting the appeal is procedural sufficiency of motivation based on L. 612-10.
The article is cited in the reasoning as the legal basis considered by the prefect for deciding the two-year entry ban, which was found to be sufficiently motivated.
This article is explicitly cited in Article 3 of the dispositive concerning the rejection of the Prefect's claims for costs.
This article is cited in the reasoning of the request (point 3 of the introduction) regarding legal fees, but is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3, 4).
Although the text refers to provisional legal aid, the operative order cites 'aide juridictionnelle à titre provisoire' in Article 1, which corresponds to the procedure governed by provisions like Art. 64 of the BGG/LTF in Swiss law, but here the text cites the French concept and the relevant French law (Art. L. 761-1 CJA) for costs, not the Swiss Federal Supreme Court provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023 au tribunal administratif de Nancy et transmise par ordonnance du 7 février 2023, M. D B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence, insuffisamment motivées, et elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;
- la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas un risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ;
- et les observations de M. C., pour le compte du préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant tunisien né le 14 avril 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Le préfet de la Côte-d'Or a régulièrement donné délégation, par arrêté du 30 janvier 2023, publié le 2 février 2023 dans le recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, et en cas de son absence ou empêchement, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses doit être écarté.
4. Les décisions contestées, qui mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle sont fondées, alors que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prend en compte les critères prescrits par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont ainsi suffisamment motivées.
5. Les conditions de notification sont sans influence sur la légalité des décisions litigieuses.
6. Le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que le requérant a notamment déclaré qu'il est entré en France il y a deux mois et que son épouse et leurs enfants résident en Allemagne.
7. Alors que le requérant ne peut utilement invoquer le fait qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision qui lui refuse un délai de départ volontaire, dès lors que cette mesure n'est pas fondée sur ce motif mais sur le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet en application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce qu'il ne présenterait pas de risque de fuite n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans serait disproportionnée quant à la durée de l'interdiction n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, et ne ressort pas des motifs qui ont été pris en compte par le préfet pour prendre cette mesure en application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. Et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Côte d'Or relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Balima.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
P. ALe greffier,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,