Claimant v. Department and Family Allowance Fund Regarding RSA Overpayment and Bonuses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of decisions by the Department and the Family Allowance Fund imposing recovery of overpaid active solidarity income (RSA) amounting to €24,947.30, as well as overpayments for an activity bonus (€203.37) and a year-end bonus (€686.01). The court ruled the claims concerning the activity bonus and year-end bonus inadmissible due to the claimant's failure to file a mandatory prior amicable administrative appeal with the Family Allowance Fund, and the claim regarding the initial RSA overpayment decision inadmissible as it was superseded by the Department's decision following the claimant's mandatory prior appeal. However, the court annulled the Department's confirmatory decision on the RSA overpayment, finding that the evidence showed the claimant was in a cohabitation arrangement, not a stable and continuous couple relationship (concubinage) with the third party, meaning they did not constitute a single household, thus invalidating the basis for calculating the RSA overpayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L142-4 du code de la sécurité sociale, article 515-8 du code civil, Article 1; Claimant v. Department and Family Allowance Fund Regarding RSA Overpayment and Bonuses: The court ruled the claims concerning the activity bonus and year-end bonus inadmissible due to the claimant's failure to file a mandatory prior amicable administrative appeal with the Family Allowance Fund, and the claim regarding the initial RSA overpayment decision inadmissible as it was superseded by the Department's decision following the claimant's mandatory prior appeal. However, the court annulled the Department's confirmatory decision on the RSA overpayment, finding that the evidence showed the claimant was in a cohabitation arrangement, not a stable and continuous couple relationship (concubinage) with the third party, meaning they did not constitute a single household, thus invalidating the basis for calculating the RSA overpayment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order, explicitly stating the annulment of the decision of March 7, 2023, which is the primary relief granted.
This provision was cited for the designation of the rapporteur (M. Simon) who heard the case, although it does not directly dictate the final merits order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, Mme B, demande au tribunal :
- D'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le Département de la Moselle a confirmé la mise à sa charge de la somme de 24 947,30 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
- D'annuler la décision du 7 décembre 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge une somme de 203,37 euros de prime d'activité et de 686,01 euros de prime exceptionnelle de fin d'année.
Mme B soutient que le département de la Moselle et la caisse d'allocations familiales de la Moselle ont commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023 la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme B, par décisions du 7 décembre 2022, une somme de 24 947,30 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période décembre 2019 à novembre 2022, un indu de 203,37 euros de prime d'activité pour la période de d'avril à septembre 2022 et un indu de 686,01 euros de prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2019, 2020 et 2021. La décision concernant le revenu de solidarité active a été confirmée sur recours administratif préalable par le département de la Moselle par décision du 7 mars 2023. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 7 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle au titre de l'indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. Par suite, les conclusions en annulation de la décision du 7 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle à laquelle s'est substituée la décision du 7 mars 2023 du département de la Moselle sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 7 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle au titre de l'indu de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année :
4. En vertu de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a jamais exercé de recours devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Moselle avant de saisir le tribunal pour l'indu de prime d'activité et pour l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année. En conséquence, les conclusions en annulation de la décision du 7 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle concernant ces deux indus sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 7 mars 2023 du département de la Moselle relative à l'indu de revenu de solidarité active :
6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leur ressources et leurs charges.
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
8. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B provient de la circonstance, selon le département de la Moselle, qu'elle vivrait maritalement avec M. D depuis 18 avril 2017. Cette situation a été révélée par le rapport d'enquête réalisé le 23 avril 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Moselle qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cependant, si le rapport constate que les intéressés ont une communauté d'adresse depuis 2017 et qu'ils sont considérés comme un seul et même foyer par la mairie et par la communauté de commune de Boulageois, les éléments apportés par la requérante démontrent qu'elle ne constitue pas un foyer avec lui. En effet, M. D a proposé à Mme B d'occuper une chambre dans sa maison. Elle s'occupe seule de sa fille C et démontre que M D n'est pas connu par les professeurs de sa fille. Elle ne dispose pas de compte commun avec M. D. Mme B participe en fonction de ses disponibilités financières aux dépenses alimentaires et se charge, en contrepartie du droit d'occuper sa chambre, d'entretenir la maison. De ce faisceau d'indices il est possible de considérer que Mme B et M. D sont en colocation. Ils ne sont pas en concubinage au sens l'article 515-8 du code civil et ne constituent donc pas un foyer. En conséquence, en confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, le président du département de la Moselle a entaché sa décision du 7 mars 2023 d'une erreur d'appréciation. Par suite cette décision est illégale et doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1. La décision du 7 mars 2023 du président du département de la Moselle est annulée.
Article 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Moselle, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300371