Legislator Jurisprudence & Législation
2300371 Généré par l'IA

Communal Company v. Municipality: Unpaid Mandate Recovery

Numéro de cause 2300371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A communal company sought an emergency provision of approximately €941,748.78 from a municipality for unpaid amounts related to various project management and financial mandates, arguing the debt was not seriously contestable despite payments already made for some operations. The court determined that by acknowledging payments on several specific operations, the claimed provision must be reduced to €461,038.64, and found that for this remaining amount, the municipality failed to sufficiently contest the underlying obligations with evidence regarding missing deliberations or justification, thus establishing a non-seriously contestable obligation for the reduced sum, to which default interest and a fixed recovery indemnity were added.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L.2192-13 du code de la commande publique, Art. D.2192-35 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Communal Company v. Municipality: Unpaid Mandate Recovery: The court determined that by acknowledging payments on several specific operations, the claimed provision must be reduced to €461,038.64, and found that for this remaining amount, the municipality failed to sufficiently contest the underlying obligations with evidence regarding missing deliberations or justification, thus establishing a non-seriously contestable obligation for the reduced sum, to which default interest and a fixed recovery indemnity were added.

Mots-clés

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dette impayée dispositions financières cause de l'obligation absence d'obligation communale carence administrative recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 541-1 du code de justice administrative

This article governs the judge's ability to grant a provision when the obligation is not seriously contested, which is the basis for granting the main request in Article 1.

Art. L.2192-13 du code de la commande publique

Cited to justify ordering the payment of late payment interest (intérêts moratoires) included in the condemnation in Article 1.

Art. D.2192-35 du même code

Cited to justify ordering the payment of the lump-sum compensation for recovery costs (indemnité forfaitaire de recouvrement) in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for the order imposing costs (frais irrépétibles) on the municipality in Article 2 and for rejecting the municipality's claim for costs in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril et le 5 juin 2023, la société Communale de Saint-Martin (SEMSAMAR), représentée par Maître Michel Pradines, demande au juge des référés :

1°) de condamner la commune de Bouillante à lui verser une provision de 941 748,78 euros, au titre de l'indemnité principale, majorée des intérêts moratoires de retard et de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bouillante la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- La créance n'est pas sérieusement contestable compte tenu des nombreuses pièces produites au dossier ;

-

- S'agissant de l'opération 3193 : il est faux de dire que la commune n'effectue pas de préfinancement et qu'il n'y a pas eu de délibération ;

- S'agissant de l'opération 3403 : il est pris acte que la somme de 391 756,40 euros a été réglée et qu'il convient donc de la déduire de la créance en litige ;

- S'agissant de l'opération 3404 : les défauts de délibération ne sont pas démontrés ;

- S'agissant de l'opération 34150 : il est pris acte que la somme de 18 402,69 euros a été réglée et qu'il convient donc de la déduire de la créance en litige ;

- S'agissant de l'opération 34151 : il est pris acte que la somme de 26 595,52 euros a été réglée et qu'il convient donc de la déduire de la créance réclamée mais que le reste demeure en litige ;

- S'agissant de l'opération 34152 : la commune reconnaît la créance ;

- S'agissant de l'opération 34153 : il est pris acte que la somme de 22 951,01 euros a été réglée et qu'il convient donc de la déduire de la créance réclamée mais que le reste demeure en litige ;

- S'agissant de l'opération 34154 : il est pris acte que la somme de 21 004,52 euros a été réglée et qu'il convient donc de la déduire de la créance réclamée mais que le reste demeure en litige ;

- S'agissant de l'opération 3591 : la contestation de la commune est dénuée de tout fondement.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 mai 2023, la commune de Bouillante, représentée par Maître Chicot, conclut au rejet de la requête en faisant valoir :

- l'absence de délibération ;

- l'absence de justification de la part de SEMSAMAR ;

- des sommes sollicitées qui ont déjà été payées ;

- des sommes mandatées.

La commune de Bouillante demande également de mettre à la charge de la SEMSAMAR la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

Sur le principal :

2. Il résulte de l'instruction que la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR) a réalisé pour le compte de la commune de Bouillante diverses opérations sous forme de délégation de maîtrise d'ouvrage et de mandats financiers. Elle réclame la somme provisionnelle de 941 748,78 euros compte tenu des multiples factures, correspondant aux opérations référencées 3193, 3403, 3404, 34150, 34151, 34152, 34153, 34154 et 3561, qu'elle estime impayées. De son côté, la commune de Bouillante argue du mandatement de certaines des sommes réclamées mais aussi conteste que des délibérations aient eu lieu pour officialiser certaines opérations et soutient que des sommes ont déjà été payées.

3. Il résulte de l'instruction, en premier lieu, que la SEMSAMAR admet que, s'agissant de l'opération 3403 elle prend acte que la somme de 391 756,40 euros a été réglée et qu'il convient donc de la déduire de la créance en litige, que, s'agissant de l'opération 34150 il est pris acte que la somme de 18 402,69 euros a été réglée et qu'il convient donc de la déduire de la créance en litige, que s'agissant de l'opération 34151 il est pris acte que la somme de 26 595,52 euros a été réglée et qu'il convient donc de la déduire de la créance réclamée mais que le reste demeure en litige, que, s'agissant de l'opération 34153 il est pris acte que la somme de 22 951,01 euros a été réglée et qu'il convient donc de la déduire de la créance réclamée mais que le reste demeure en litige, qu'enfin, s'agissant de l'opération 34154 il est pris acte que la somme de 21 004,52 euros a été réglée et qu'il convient donc de la déduire de la créance réclamée mais que le reste demeure en litige. Il en résulte que la somme provisionnelle réclamée par la SEMSAMAR est donc de 461 038,64 euros.

4. Sur cette somme restant en litige, la commune de Bouillante n'apporte aucun élément contestant utilement le fondement des sommes provisionnelles réclamées, se bornant, de manière vague, à soutenir que des délibérations sont manquantes ou que la SEMSAMAR n'apporte pas de justification suffisante. Il résulte de l'instruction qu'elle ne démontre pas ces affirmations alors que, de son côté, la SEMSAMAR, par les nombreuses pièces apportées au dossier et non contredites démontre le contraire. Par conséquent, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable est avérée pour la somme totale de 461 038,64 euros.

Sur les intérêts :

5. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l'article R2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 461 038,64 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la réception de la mise en demeure de payer, soit le 19 février 2023.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

6. Aux termes de l'article D.2192-35 du même code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". En application de ces dispositions, la commune de Bouillante versera la somme de 40 euros à la SEMSAMAR.

Sur les frais irrépétibles :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bouillante la somme de 1 500 euros à payer à la SEMSAMAR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche il ne peut être fait droit à la demande de la commune de Bouillante, qui est la partie perdante en la présente instance, en application des mêmes dispositions, à sa demande de condamnation de la SEMSAMAR à lui verser la somme de 2 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : La commune de Bouillante est condamnée à payer à la SEMSAMAR une somme de 461 038,64 euros, à titre de provision, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées au paragraphe 5 de la présente ordonnance et d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Article 2 : La commune de Bouillante versera à la SEMSAMAR une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La demande de la commune de Bouillante en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEMSAMAR et à la commune de Bouillante.

Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé :

A. Cétol