Physician's Reinstatement Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA specialist physician sought the summary suspension of an administrative decision ordering her reintegration into her hospital functions starting January 1, 2023, following the refusal to renew her detachment contract, arguing urgency due to potential harm to hospital care continuity and legal insecurity. The court rejected the request for suspension because the physician failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, finding that the decision did not prevent her from exercising her specialized functions at the hospital where she was returning, thus denying the preliminary relief sought without ruling on the merits of the legality challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Physician's Reinstatement Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the physician failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, finding that the decision did not prevent her from exercising her specialized functions at the hospital where she was returning, thus denying the preliminary relief sought without ruling on the merits of the legality challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the suspension request, which was ultimately rejected.
This article governs the application for costs (indemnité), which was rejected as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme B C, représentée par Me Cantaloube, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle la directrice générale du centre nationale de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a procédé à sa réintégration dans ses fonctions au centre hospitalier d'Angoulême à compter du 1er janvier 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État ou le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- elle est satisfaite dès lors que les conséquences de la décision attaquée pourraient entrainer sa démission, alors que l'effectif du personnel anesthésiste de l'hôpital est réduit, ce qui causerait une dégradation importante de la continuité des soins et porterait atteinte au principe de continuité du service public hospitalier ;
- la décision restreint les libertés individuelles et la liberté d'exercice du praticien ;
- il y a urgence à suspendre la décision compte tenu du délai de jugement au fond ;
- la décision le place dans une situation d'insécurité juridique alors que ses compétences médicales et ses engagements institutionnels sont reconnus et qu'elle s'était organisée compte tenu de ses engagements contractuels jusqu'en 2024 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du décret du 5 février 2022 et des principes généraux du droit de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes réglementaires ;
- elle est fondée sur une base légale erronée dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'article R. 6152-68 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
La requête a été communiquée au centre hospitalier d'Angoulême qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 2202608 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2022-135 du 5 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de Mme A ont été entendues les observations de Me Cazade, représentant Mme C, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est médecin spécialiste en anesthésie-réanimation au sein du centre hospitalier d'Angoulême. Par un arrêté du 9 janvier 2020, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé le détachement de l'intéressée sur un contrat de recrutement en qualité de clinicien hospitalier en anesthésie-réanimation auprès du centre hospitalier d'Angoulême du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Un contrat de clinicien hospitalier a alors été conclu le 23 juin 2021 par Mme C et le centre hospitalier d'Angoulême. Par un arrêté du 19 août 2022, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de procéder au renouvellement du détachement de l'intéressée et a prononcé sa réintégration dans ses fonctions de médecin spécialiste au centre hospitalier d'Angoulême à compter du 1er janvier 2023. Mme C demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme C soutient que la décision attaquée porte atteinte à la liberté d'exercer des praticiens hospitaliers et la place dans une situation d'insécurité juridique préjudiciable tant à sa situation personnelle qu'à celle de l'hôpital. Elle se prévaut de ce que, dans l'hypothèse de son départ de l'hôpital, l'effectif en anesthésistes de l'hôpital se trouverait réduit, ce qui entrainerait une dégradation du système de soins et porterait atteinte au principe de continuité du service public hospitalier. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée a pour effet de l'empêcher d'exercer ses fonctions d'anesthésiste au centre hospitalier d'Angoulême, où elle exerçait initialement en tant que médecin spécialisé. Ainsi, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 19 août 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions de Mme C à fin de suspension de la décision du 19 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au centre hospitalier d'Angoulême et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Poitiers, le 28 février 2023.
La juge des référés,
Signé
S. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET