State Liability for Failure to Rehouse and Award of Damages and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to an individual recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in April 2021, due to the State's failure to comply with the subsequent judicial order compelling rehousing. The court found the State liable for fault due to this continued failure to provide housing, causing the applicant various hardships, but limited the period of liability until January 30, 2023, when the applicant was finally rehoused, resulting in an award of 350 euros in damages, and ordered the State to pay 1,080 euros towards the applicant's legal fees under specific conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Rehouse and Award of Damages and Costs: The court found the State liable for fault due to this continued failure to provide housing, causing the applicant various hardships, but limited the period of liability until January 30, 2023, when the applicant was finally rehoused, resulting in an award of 350 euros in damages, and ordered the State to pay 1,080 euros towards the applicant's legal fees under specific conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid (Point 3), justifying the provisional admission in cases of urgency.
Cited in the reasoning (Point 4) concerning the right to decent housing, which frames the discussion on state responsibility.
Cited in the reasoning (Point 5) concerning the consequences of the Mediation Commission's decision on state responsibility.
Cited in the reasoning (Point 5) regarding the use of contentions remedies.
Cited in the reasoning (Point 5) to determine the start date of the state's liability period.
Explicitly cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.
Cited in the reasoning (Point 1) regarding the commission's decision naming the applicant as a priority case for emergency housing.
Cited in the reasoning section, justifying the designation of the reporting judge.
Cited in the reasoning section, justifying the dispensation of the public rapporteur's conclusions.
Cited in the reasoning section, justifying the postponement of the instruction closure date.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 janvier 2023 et les 16, 19 et 25 juin 2023, M. A B, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 900 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 14 avril 2021 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 juin 2022 n'a pas été exécutée ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, il se sent déprimé par cette situation de fait, par l'exiguïté et le manque total de confort, qui ne lui permet de mener une vie personnelle normale et subit un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de tenir compte de ses observations dans la détermination, le cas échéant, du préjudice indemnisable.
Il soutient que le requérant a été relogé, à compter du 30 janvier 2023 et invite le tribunal à tenir compte de ses observations dans la détermination, le cas échéant, du préjudice indemnisable.
Vu :
- l'ordonnance n°2300368 du 13 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 5 juillet 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 14 avril 2021, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Par une ordonnance du 9 juin 2022, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a présenté, le 15 novembre 2022, une demande indemnitaire préalable auprès du préfet. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 3 900 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 novembre 2022 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de M. B, il y a donc lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier, et a décidé qu'un logement répondant à ses besoins et à ses capacités devait lui être attribué. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste depuis lors. La persistance de cette situation, à compter du 14 octobre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà du 30 janvier 2023, date à laquelle M. B a été relogé dans un logement de type T1 à Clichy. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 350 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 350 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Martin Hamidi, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin Hamidi de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme globale de 350 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Martin Hamidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Martin Hamidi, avocate de M. B, la somme de 1 080 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Martin Hamidi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Le magistrat désigné
signé
M. PoyetLa greffière
signé
M.-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.