Legislator Jurisprudence & Législation
2300369 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry Refusal Judicial Review

Numéro de cause 2300369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual held in an airport waiting area sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision refusing entry to the territory based on a manifestly unfounded asylum claim, arguing the review exceeded the scope of manifest unfoundedness and violated non-refoulement principles. The Tribunal dismissed the request, finding that the asylum application was indeed manifestly unfounded because the applicant's account regarding persecution risks stemming from a criminal cartel, which included vague details and inconsistencies regarding his extended stay outside his country, lacked credibility; furthermore, the Minister's decision followed an unfavorable opinion from the relevant national asylum office, validating the refusal without breaching international human rights obligations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Entry Refusal Judicial Review: The Tribunal dismissed the request, finding that the asylum application was indeed manifestly unfounded because the applicant's account regarding persecution risks stemming from a criminal cartel, which included vague details and inconsistencies regarding his extended stay outside his country, lacked credibility; furthermore, the Minister's decision followed an unfavorable opinion from the relevant national asylum office, validating the refusal without breaching international human rights obligations.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel entrée dans un pays persécution détention en droit des étrangers pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
This procedural article was cited for the designation of the designated magistrate who heard the case.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the rejection of the appellant's entire request, which is the final outcome of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the appellant's entire request, which is the final outcome of the case.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning (point 3), this article defining when asylum applications can be rejected as manifestly unfounded is the substantive basis for the administrative decision being reviewed, which the court ultimately upheld by rejecting the claim.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the designation of the designated magistrate who heard the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2023, par laquelle M. C A B, retenu à la zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui permettre l'accès au territoire national ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- la décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Demetz, représentant M. A B,

- les observations de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant colombien né le 19 avril 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile.

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, de nationalité colombienne, soutient qu'il craint pour sa sécurité depuis que son oncle et sa tante ont voulu s'extraire d'un cartel criminel pour lequel ils travaillaient à Bogota, que son oncle puis son cousin ont été assassinés. Il dit avoir quitté la Colombie pour rejoindre l'Espagne jusqu'en 2017, pays dont il est parti en raison de son séjour irrégulier. A son retour il se serait réfugié dans une autre ville de Colombie pour échapper au cartel et, en 2020, il aurait été menacé de mort par un membre du cartel sorti de prison. Toutefois, les allégations de l'intéressé sont dépourvues de toute précision sur les risques encourus et n'explique pas pourquoi il serait lui-même exposé à des risques pour sa vie alors qu'il est resté plusieurs années en dehors de son pays. Son récit est dénué de toute crédibilité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

P. D La greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300369/8