Pensioner v. Pension Appeals Commission (Disability Pension Revision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA military pensioner sought annulment of the administrative decision rejecting his request to revise his disability pension based on the aggravation of his service-related infirmities, specifically psychological conditions currently rated at 40%. The court found that the Pension Appeals Commission erred by failing to consider an expert medical report from 2021 which detailed the persistence and intensification of the claimant's existing disorders, concluding that this expert evidence, indicating a notable worsening of emotional and depressive issues, warranted an increase in the disability rate by 20 points, thereby meeting the statutory minimum 10% increase required for pension revision. Consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the pension to be revised to a 60% rate, awarding the claimant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Pensioner v. Pension Appeals Commission (Disability Pension Revision): The court found that the Pension Appeals Commission erred by failing to consider an expert medical report from 2021 which detailed the persistence and intensification of the claimant's existing disorders, concluding that this expert evidence, indicating a notable worsening of emotional and depressive issues, warranted an increase in the disability rate by 20 points, thereby meeting the statutory minimum 10% increase required for pension revision. Consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the pension to be revised to a 60% rate, awarding the claimant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order used this article to annul the decision of the disability appeal commission.
The main order used this article to grant the revision of the military disability pension at a rate of 60%.
This article was cited in the dispositive to order the State to pay a sum for costs incurred by the plaintiff.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A... C..., représenté par Me Eon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le ministre des armées n’a pas fait droit à sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation : compte tenu de l’aggravation de ses infirmités, il remplit les conditions pour bénéficier d’une révision de sa pension d’invalidité à un taux de 60%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Eon, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est titulaire d’une pension militaire d’invalidité depuis le 14 novembre 2017, au taux global de 40%, qui lui a été concédée par un arrêté du 3 avril 2018, au titre des infirmités « état de stress post-traumatique, ruminations, réminiscences des scènes traumatiques, troubles du sommeil avec cauchemars, remaniement de la personnalité, instabilité caractérielle, repli sur soi, état dépressif et crise d’angoisse ». Par une lettre notifiée le 22 juillet 2020, M. C... a sollicité la révision de cette pension en invoquant une aggravation de ses infirmités. Par une décision du 13 janvier 2022, la ministre des armées a rejeté cette demande. Enfin, par une décision du 16 novembre 2022, dont M. C... demande au tribunal de prononcer l’annulation, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur le droit à pension :
2. Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée (…) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 151-2 du même code, l’évolution des infirmités pensionnées s’apprécie sur une période comprise entre la date initiale d’octroi de la pension et celle de dépôt de la demande de révision.
3. Pour rejeter la demande de révision de la pension militaire d’invalidité de M. C... présentée au titre de l’aggravation de son infirmité, la commission de recours de l’invalidité, s’appuyant sur les avis concordants du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité et de la commission consultative médicale, a estimé que le rapport de l’expert désigné par l’administration ne faisait pas apparaître d’éléments cliniques nouveaux justifiant une réévaluation du taux d’invalidité. Toutefois, M. C... se prévaut de l’expertise médicale réalisée le 11 mai 2021 par le docteur B..., médecin expert désigné par l’administration, qui met en évidence la persistance et l’intensification de plusieurs troubles déjà constatés en 2018, tels que les ruminations, les troubles du sommeil avec cauchemars, le remaniement de la personnalité, l’instabilité caractérielle et l’état dépressif. Le rapport d’expert relève en particulier une aggravation notable des troubles émotionnels et dépressifs, des reviviscences diurnes récurrentes et une tendance marquée au repli psychologique, malgré le suivi thérapeutique entrepris, et conclut à une majoration du taux d’invalidité de vingt points. Par suite, alors que la commission de recours de l’invalidité comme l’avis sur lequel elle repose, a estimé que l’état séquellaire du requérant demeurait identique à celui constaté lors des précédentes expertises et maintenu le taux d’invalidité à 40 %, sans toutefois se prononcer sur la question de l’aggravation des troubles existants, pourtant décrite par l’expert et ne comporte, dès lors, aucun élément de nature à infirmer ses constatations, eu égard aux éléments sus décrits et notamment aux séquelles fonctionnelles que présente l’intéressé, il y a lieu de retenir un taux d’invalidité global de 60 %, correspondant à une aggravation de 20 %, supérieure au minimum de 10 % requis par l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ouvrant ainsi droit à la révision de la pension.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2022 de la commission de recours de l’invalidité et à ce que sa pension militaire d’invalidité soit révisée au taux de 60% à raison de ses infirmités.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2022 de la commission de recours de l’invalidité est annulée.
Article 2 : M. C... a droit à la révision de sa pension militaire fixée au taux de 60 %.
Article 3 : L’Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,