Legislator Jurisprudence & Législation
2300368 Généré par l'IA

Spousal Residence Permit Refusal Annulled Due to Lack of Proof Against Cohabitation Presumption

Numéro de cause 2300368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled the administrative decision refusing a Russian national's request for a one-year residence permit as the spouse of a French citizen because the prefect failed to provide evidence to rebut the legal presumption of cohabitation between the spouses, as the applicant had entered France legally, married a French national, and submitted documents and social media evidence demonstrating more than six months of shared life at the conjugal address before filing her application. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residence permit within three months and to provide a provisional stay authorization pending issuance, also ordering the State to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 215 du code civil, article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Spousal Residence Permit Refusal Annulled Due to Lack of Proof Against Cohabitation Presumption: Consequently, the court ordered the prefect to issue the residence permit within three months and to provide a provisional stay authorization pending issuance, also ordering the State to pay costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint présomption concubinage non déclaré annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant concerning legal costs.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 215 du code civil
En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'espèce, Mme C a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 17 janvier 2022.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the decision of November 25, 2022, based on the preceding legal analysis.
Article 2
The court orders the Prefect to issue a residence permit and a provisional authorization pending its issuance.
Article 3
The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this provision regarding legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the decision of November 25, 2022, based on the preceding legal analysis.

Article 2

The court orders the Prefect to issue a residence permit and a provisional authorization pending its issuance.

Article 3

The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this provision regarding legal costs.

Article 4

The court rejects the remaining requests of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la qualité de l'auteur de l'acte n'est pas lisible, de sorte qu'il méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; sa compétence n'est pas davantage établie.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilbert,

- et les observations de Me Gossa, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante russe, déclare être entrée en France le 28 novembre 2021 sous couvert d'un visa de type C pour y rejoindre son futur époux, M. A, de nationalité française. Le 17 janvier 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Par une décision du 25 novembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

3. En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.

4. En l'espèce, Mme C a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 17 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France régulièrement sous couvert d'un visa de type Cet qu'elle a épousé un ressortissant français le 15 janvier 2022 à Nice.

5. En vertu de l'article 215 du code civil précité, la communauté de vie des époux est présumée à compter de la date du mariage, soit plus de six mois avant le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Or, le préfet, qui n'a pas défendu dans la présente instance, n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption légale. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents établis au nom de la requérante à l'adresse du couple et des nombreuses photographies datées partagées par l'intéressée sur les réseaux sociaux, que depuis son entrée en France, la requérante vit avec son époux au domicile conjugal sis à Nice. Elle est ainsi fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d'appréciation en retenant qu'elle ne démontrait pas remplir les conditions de mariage et de vie commune prévues aux article L. 423-1 à L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, être annulée.

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, laquelle ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de travailler.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 25 novembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La rapporteure,

signé

L. Guilbert

La présidente,

signé

M. Pouget Le greffier,

signé

S. Génovèse

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef,

La greffière