Legislator Jurisprudence & Législation
2300368 Généré par l'IA

Residence Permit Application Refusal and Legal Aid Costs

Numéro de cause 2300368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the provisional benefit of legal aid, the annulment of a prefectural decision refusing to register their application for a residence permit, an order compelling the prefect to register the application and issue a temporary authorization to stay and work, and payment of the applicant's counsel fees. The court determined that since the prefect subsequently issued the applicant a valid residence permit, the conclusions seeking annulment and injunction became moot and no longer required a decision; however, the court ordered the State to pay the applicant's counsel the sum of 1,200 euros for the costs of the proceedings, conditional upon the counsel waiving their right to the state contribution portion of legal aid.

Regeste Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Refusal and Legal Aid Costs: The court determined that since the prefect subsequently issued the applicant a valid residence permit, the conclusions seeking annulment and injunction became moot and no longer required a decision; however, the court ordered the State to pay the applicant's counsel the sum of 1,200 euros for the costs of the proceedings, conditional upon the counsel waiving their right to the state contribution portion of legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour prestations à titre provisionnel droit à un défenseur suspension de la procédure aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 to justify ordering the State to pay the sum to the lawyer for costs.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 to justify ordering the State to pay the sum to the lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 to justify ordering the State to pay the sum to the lawyer for costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to justify ordering the State to pay the sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 février 2023, le 19 avril 2023 et le

24 août 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans ce même délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant un document de voyage en cours de validité ; la liste prévue par l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas exhaustive ;

- le préfet a considéré à tort que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 avril 2023 et le 9 mai 2023, le préfet du Calvados doit être regardé comme concluant, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, M. A, représenté par Me Cavelier, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Par une décision du 21 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Remigy,

- et les observations de Me Cavalier, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, délivré à M. B A un titre de séjour valable du 24 juillet 2023 au 23 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Calvados refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

2. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Cavelier, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Macaud, présidente,

- Mme Créantor, conseillère,

- Mme Remigy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

La rapporteure,

Signé

J. REMIGY La présidente,

Signé

A. MACAUD

La greffière,

Signé

E. BLOYET

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. BLOYET