Administrative Court Order for Immediate Expert Assessment of Dangerous Building
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request based on the Construction and Housing Code, which allows the competent authority to seek the designation of an expert to assess a building's condition when it poses risks to occupants or neighbors regarding solidity, faulty equipment, hazardous storage, or unhealthiness. Given that the property in question was deemed potentially dangerous to its occupants and the vicinity, the court ordered the immediate appointment of an expert under summary proceedings, tasking them to describe the building's state, adjacent properties, propose necessary remedial measures, and rule on the existence of an imminent danger within twenty-four hours of notification, with the applicant public authority advancing the expert's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1 du code de justice administrative; Administrative Court Order for Immediate Expert Assessment of Dangerous Building: Given that the property in question was deemed potentially dangerous to its occupants and the vicinity, the court ordered the immediate appointment of an expert under summary proceedings, tasking them to describe the building's state, adjacent properties, propose necessary remedial measures, and rule on the existence of an imminent danger within twenty-four hours of notification, with the applicant public authority advancing the expert's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis for the competent authority to request the administrative court to appoint an expert prior to issuing a safety order.
This article specifies that the decision on the request for expert appointment by the mayor is ruled upon under the summary procedure (référé).
This article governs the procedure used by the summary judge when asked only to ascertain facts, enabling the appointment of an expert upon simple request.
These articles govern the possibility for the petitioning public authority to seek reimbursement of the expert's fees from the owner of the building.
Texte complet
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; / 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; / 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ". L'article L. 511-9 du même code dispose : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa designation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Selon l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels ".
3. Il résulte de l'instruction que l'immeuble en cause est susceptible de présenter un risque pour ses occupants éventuels et pour le voisinage. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner l'expertise ci-après.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D C, demeurant 1 route de Dijon à Fain les Montbard (Côte-d'Or) est désigné en qualité d'expert.
Article 2 : Il aura pour mission, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification de la présente ordonnance :
- de décrire l'état de l'immeuble en cause ;
- de dresser constat de son état ainsi que, s'il y a lieu, celui des bâtiments mitoyens ;
- de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger constaté ;
- de donner son avis sur l'existence d'un danger imminent ;
- en cas de danger imminent, d'indiquer, en en précisant la nature et les modalités, les mesures propres à mettre fin à l'imminence du danger constaté.
Article 3 :
1°) L'expert accomplira, dans la mesure du possible, sa mission en présence d'un représentant de la collectivité publique requérante ainsi que du propriétaire et/ou occupant de l'immeuble en cause et des bâtiments mitoyens ;
2°) s'il lui apparaît qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs, l'expert devra préalablement solliciter l'autorisation du Président du tribunal ;
3°) l'expert transmettra sans délai au greffe la formule de prestation du serment par lequel il s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence ;
4°) il avertira les parties, par tous moyens, des date, heure et lieu auxquels il procédera aux opérations d'expertise ;
5°) il consignera dans son rapport les observations des parties ;
6°) il pourra obtenir des parties et des tiers, sans délai et sans être soumis à aucune formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
7°) il assurera lui-même la communication aux parties des documents examinés ;
8°) il pourra entendre tout intéressé ou tout sachant ;
9°) il déposera son rapport au greffe dans les vingt-quatre heures suivant sa désignation, en deux exemplaires, et en notifiera des copies à la collectivité territoriale requérante et aux autres parties intéressées, cette notification pouvant, avec leur accord, s'opérer sous forme électronique ;
10°) il joindra à son rapport déposé au greffe un état de ses vacations, frais et débours, les honoraires comprenant toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission ;
11°) il ne pourra en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, réclamer aux parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des honoraires, frais et débours liquidés par le Président du tribunal.
Article 4 : La collectivité publique requérante avancera le paiement des honoraires, frais et débours précités, dont elle sera ensuite susceptible de demander le remboursement au propriétaire de l'immeuble en cause sur le fondement des articles L. 511-16, L. 511-20 et R. 511-9 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Pierre le Vieux, à M. B A et à M. D C, expert.
Fait à Dijon, le 7 février 2023.
Le juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,