Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory without delay and imposing a three-year re-entry ban, arguing the decision was issued by an incompetent signatory, violated Article 8 of the ECHR, and suffered from a manifest error of assessment, while also challenging the reasoning for the destination country decision. The court rejected the annulment claims, finding that the signatory was duly delegated authority, and that the order did not constitute a disproportionate infringement on the applicant's private life, given his irregular status, lack of proof of long-term residence, family ties in his country of origin, and criminal record, further determining that the destination decision was sufficiently motivated. Consequently, all requests for annulment, injunction, and legal costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Rejected: The court rejected the annulment claims, finding that the signatory was duly delegated authority, and that the order did not constitute a disproportionate infringement on the applicant's private life, given his irregular status, lack of proof of long-term residence, family ties in his country of origin, and criminal record, further determining that the destination decision was sufficiently motivated. Consequently, all requests for annulment, injunction, and legal costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning legal aid costs, was cited in the dispositive when dismissing the corresponding claim.
This provision, concerning costs under the code of administrative justice, was cited in the dispositive when dismissing the corresponding claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A D, demande au tribunal :
1) d'annuler les décisions en date du 1er février 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ;
2) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale ;
- la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme B ;
-et les observations de Me Foughar, représentant M. D, et de M. D lui-même, assisté de M. M'Halla, interprète en langue arabe, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; il soutient en outre résider en France depuis plus de dix ans et avoir fait l'objet récemment d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui témoigne de ce que le préfet n'a pas examiné de manière attentive sa situation.
-le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né en 1984 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté attaqué du 1er février 2023 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C E, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2022-731 du 14 décembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 290-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. D, célibataire et sans charge de famille, se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré les nombreuses mesures d'éloignement dont il fait l'objet depuis le début de l'année 2019. S'il soutient résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, il n'en rapporte toutefois pas le moindre commencement de preuve. M. D n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents, ainsi que ses frères et sœurs, et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. M. D est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits notamment de violence, vol et détention de stupéfiants. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes fait obligation à M. D de quitter sans délai le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels cette décision a été prise. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a procédé à un examen attentif de la situation de M. D et n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. L'arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel M. D peut être éloigné. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Lu en audience publique le 3 février 2023.
La magistrate désignée,
W. B
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300368