Claimant v. Departmental Council President (Minimum Income Overpayment Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental council president's decision that refused a gratuitous remission of a €924 debt arising from an overpayment of a minimum income benefit for October and November 2021, arguing her good faith and financial precarity. The administrative tribunal reviewed the refusal, finding that the overpayment resulted from the erroneous neutralization of her income due to the cessation of unemployment benefits while she was receiving a specific solidarity allowance during a training course, establishing her good faith as no fraudulent maneuver was proven. Furthermore, considering her limited resources and high charges, the court determined her precarious financial situation justified a total remission of the debt, leading to the annulment of the refusal decision and the granting of the total remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Departmental Council President (Minimum Income Overpayment Remission): The administrative tribunal reviewed the refusal, finding that the overpayment resulted from the erroneous neutralization of her income due to the cessation of unemployment benefits while she was receiving a specific solidarity allowance during a training course, establishing her good faith as no fraudulent maneuver was proven. Furthermore, considering her limited resources and high charges, the court determined her precarious financial situation justified a total remission of the debt, leading to the annulment of the refusal decision and the granting of the total remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the basis for granting a full remission of the debt due to the debtor's good faith and precarious situation, which justifies the annulment of the refusal decision.
This procedural article was cited by the president of the tribunal for designating the reporting magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 924 euros pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2021.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 18 décembre 2021, un indu d'un montant de 924 euros lui a été réclamé pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2021. Le 6 janvier 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 16 novembre 2022, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme B a pour origine la neutralisation erronée de ses revenus en raison de la fin du versement de ses allocations de chômage au mois de septembre 2021, alors qu'elle a suivi une formation financée par Pôle emploi du 23 septembre au 17 décembre 2021 pendant laquelle elle a perçu l'allocation de solidarité spécifique. Il n'est pas établi une volonté manifeste de tromper l'administration. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B, qui vit seule, justifie de ressources limitées à 554,90 euros au mois de février 2023 au seul titre de l'allocation de solidarité spécifique, avec des charges correspondant à des dépenses courantes notamment de téléphonie. En l'état de l'instruction, elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 16 novembre 2022.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 16 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale de sa dette d'un montant de 924 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,