Legislator Jurisprudence & Législation
2300367 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Residence Permit and Ordering Departure of French National

Numéro de cause 2300367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a prefectural order dated July 25, 2022, which refused a residence permit and ordered his departure from the territory. The court noted that the applicant subsequently obtained a French nationality certificate dated November 9, 2023, establishing his French citizenship, which predated the challenged administrative act. Based on the principle that the provisions governing the entry, stay, and removal of foreigners do not apply to French nationals, the court deemed the conclusions seeking annulment of the residence permit refusal moot and inadmissible, but it ruled that the prefect could not legally issue an order to leave the territory against a French citizen, thus annulling the expulsion and destination country provisions of the order and awarding costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 18 du code civil, article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order Refusing Residence Permit and Ordering Departure of French National: The court noted that the applicant subsequently obtained a French nationality certificate dated November 9, 2023, establishing his French citizenship, which predated the challenged administrative act. Based on the principle that the provisions governing the entry, stay, and removal of foreigners do not apply to French nationals, the court deemed the conclusions seeking annulment of the residence permit refusal moot and inadmissible, but it ruled that the prefect could not legally issue an order to leave the territory against a French citizen, thus annulling the expulsion and destination country provisions of the order and awarding costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour éloignement droit de cité départ du pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request, and its counterpart, Article 37 of the law of July 10, 1991, is cited in Article 2 for ordering costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait sur sa qualité de ressortissant français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 18 du code civil
Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ".
Article 1er
Annuls articles 2 and 3 of the prefectural order dated July 25, 2022 (the order to leave the territory).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Annuls articles 2 and 3 of the prefectural order dated July 25, 2022 (the order to leave the territory).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.

article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the request, and its counterpart, Article 37 of the law of July 10, 1991, is cited in Article 2 for ordering costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés successivement le 7 février 2023, le 16 juin 2023 et le 3 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait sur sa qualité de ressortissant français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de sa qualité de français ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.

Par lettre du 17 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles sont dirigées contre le refus de titre de séjour dès lors que la demande de M. B tendant à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré était sans objet, du fait de sa qualité de ressortissant français, laquelle préexistait à la date de l'arrêté attaqué.

Vu :

- Le jugement avant dire droit n°2300367 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B qui est né en 1992 au Bénin, est entré en France le 24 décembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour valable du 20 décembre 2019 au 17 janvier 2020. Le 30 août 2021, il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2022, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de cet arrêté. Par un jugement avant dire droit du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur la requête présentée par M. B jusqu'à ce que le tribunal judiciaire se soit prononcé sur le point de savoir si le requérant avait ou non la nationalité française à la date de l'acte attaqué. Le 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a délivré à M. B un certificat de nationalité française. La deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu une ordonnance de désistement le 8 janvier 2024. Par un mémoire du 28 mars 2024, répondant à un courrier du tribunal administratif en date du 7 mars 2024, M. B a déclaré maintenir ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles tendant au paiement de frais d'instance.

2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ".

3. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 110-3 du même code " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". En conséquence, ne peuvent faire l'objet de l'une des mesures prévues par ce code et notamment d'une mesure d'éloignement, les personnes qui, à la date de cette mesure, possèdent la nationalité française, alors même qu'elles auraient également une nationalité étrangère.

4. Ainsi qu'il a été dit, M. B a produit à l'instance, le 15 janvier 2024, un certificat de nationalité française en date du 9 novembre 2023, qui lui a été délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d'Angoulême indiquant qu'il est français en application de l'article 18 du code civil en raison de la filiation établie avec son père, lequel, aujourd'hui décédé, était de nationalité française en application des anciennes dispositions de l'article 23-1° du code de la nationalité française, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et du décret du 24 février 1953. M. B justifie ainsi en cours d'instance, sa qualité de français, laquelle préexistait à la date de l'arrêté attaqué.

5. Dès lors, la demande de M. B tendant à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré était sans objet. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour en litige, au demeurant fondé sur l'absence de preuve de l'existence d'attaches en France, sont, par conséquent, irrecevables. En revanche, la préfète de la Charente ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, édicter les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination à l'encontre de M. B. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre ces décisions, M. B est fondé à en demander l'annulation.

6. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen de sa situation.

Sur les frais irrépétibles :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêté de la préfète de la Charente en date du 25 juillet 2022 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rahmani la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à la préfète de la Charente et à Me Rahmouni.

Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,

Mme Gibson-Théry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.

Le président-rapporteur

Signé

P. CRISTILLEL'assesseure la plus ancienne

Signé

J. DUVAL-TADEUSZ

La greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2300367