Withdrawal of Appeal Regarding Housing Assistance Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a partial debt remission decision regarding an overpayment of housing assistance and requested an additional remission, arguing good faith and inability to repay. The administrative tribunal formally acknowledged the claimant's withdrawal of the appeal, as communicated by letter indicating the housing debt had been cancelled, thereby rendering the request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Housing Assistance Overpayment: The administrative tribunal formally acknowledged the claimant's withdrawal of the appeal, as communicated by letter indicating the housing debt had been cancelled, thereby rendering the request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal, which is the subject of the final decision.
This article was cited by the President to designate the member who would rule on the case.
This article was cited to close the investigation at the end of the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 285,87 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 143,46 euros.
2°) de lui accorder une remise complémentaire.
Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette.
La requête a été communiquée à la CAF du Finistère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B déclare se désister de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B informe le tribunal que sa " dette concernant l'aide au logement a été annulée " " et qu'elle [se] désiste de son recours ". Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.