Legislator Jurisprudence & Législation
2300367 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite French Minor Child Due to Serious Criminal Convictions

Numéro de cause 2300367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and designating the country of return, arguing various grounds including the signatory's incompetence, the denial of a permit despite contributing to the upkeep and education of a French minor child, and error in assessing public order concerns and the right to private and family life. The court dismissed the claim of signatory incompetence, accepted that the prefect erred in fact regarding the applicant's civil status documentation, but upheld the refusal of the residence permit and the expulsion order because the applicant's serious criminal convictions (including extortion and violence) constituted a threat to public order, overriding the potential rights derived from fatherhood of a French child, and because the applicant failed to sufficiently establish continuous financial contribution to the child's welfare prior to incarceration, thus failing to meet the legal conditions for maintaining a right to reside based on family ties or Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article 371-2 du code civil, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Upheld Despite French Minor Child Due to Serious Criminal Convictions: The court dismissed the claim of signatory incompetence, accepted that the prefect erred in fact regarding the applicant's civil status documentation, but upheld the refusal of the residence permit and the expulsion order because the applicant's serious criminal convictions (including extortion and violence) constituted a threat to public order, overriding the potential rights derived from fatherhood of a French child, and because the applicant failed to sufficiently establish continuous financial contribution to the child's welfare prior to incarceration, thus failing to meet the legal conditions for maintaining a right to reside based on family ties or Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut juridique de mineur expulsion pénale menace en droit pénal droit au retour départ du pays

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision lui refusant le séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 47 du code civil
codecivil
article 371-2 du code civil
codecivil
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 février, 8 février,

22 février et 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- la décision lui refusant le séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne présente pas une menace pour l'ordre public ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les documents d'état civil qu'il a fournis sont cohérents ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il est le père d'un enfant français, à l'entretien et l'éducation duquel il contribue ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne présente pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée et familiale est fixée sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

22 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,

- et les observations de Me Homehr, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 6 septembre 1985, déclare être entré en France le 8 septembre 2012. Il a présenté le 8 novembre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Enfin, selon l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

4. D'une part, il ressort de l'ensemble des documents d'état civil produits par le requérant que, par jugement supplétif n°9855 du 24 août 2018 délivré par le tribunal d'Abidjan-Plateau, l'intéressé est né le 6 septembre 1985, sous l'identité de M. B A. Par suite, en retenant que les indications relatives à l'état civil de l'intéressé étaient dénuées de force probante, le préfet a commis une erreur de fait.

5. Mais, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpelé le 3 avril 2021 pour violences conjugales, fait qu'il ne conteste pas, et qu'il a été condamné le 3 janvier 2023 par le tribunal correctionnel d'Amiens à 36 mois de prison dont 18 mois avec sursis probatoire et avec maintien en détention pour extorsion commise au préjudice d'une personne vulnérable, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec libération avant le 7ème jour. Dans ces conditions, en lui refusant le titre de séjour qu'il a demandé au motif que sa présence sur le territoire français porte atteinte à l'ordre public, le préfet de la Somme, qui aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur de fait relevée au point précédent, n'a pas méconnu les dispositions précitées.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".

7. Si M. A établit vivre maritalement depuis 2015 avec la mère de l'enfant, né le

1er février 2020, dont il est le père, en se bornant toutefois à produire des factures d'énergie libellées à son nom, des attestations de présence à différents rendez-vous médicaux concernant l'enfant jusqu'au mois de mai 2021, ainsi que plusieurs témoignages de proches, il ne justifie d'aucune participation financière à l'entretien de cet enfant et ne peut se prévaloir de sa présence à ses côtés que jusqu'au mois de janvier 2022, date à laquelle il a été incarcéré. Dans ces conditions, et alors même qu'il se prévaut de nombreuses visites au parloir auxquelles son enfant accompagnait sa mère, M. A, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre en méconnaissance des dispositions précitées.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

9. Si le requérant justifie d'une présence en France depuis mai 2013 et de la paternité d'un enfant de nationalité française né le 1er février 2020, il ne démontre pas disposer de source de revenu, ni d'un travail. De plus, l'intéressé, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 6 mai 2014, à laquelle il s'est soustrait, ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où réside notamment l'un de ses fils, qui est mineur. Dans ces conditions, et compte tenu de l'atteinte à l'ordre public que constituent les faits dont M. A est l'auteur, le préfet de la Somme n'a porté une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, qui n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations précitées.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, M. A ne justifie pas contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant mineur français dont il est le père. La seule circonstance que la mère atteste de ce que son enfant souffre de l'absence de son père depuis l'incarcération de ce dernier n'est pas suffisante à établir qu'une mesure d'éloignement de l'intéressé serait contraire à l'intérêt de l'enfant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Homehr et au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- M. Richard, premier conseiller,

- Mme Rondepierre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.

La rapporteure,

signé

A. Rondepierre

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.