Legislator Jurisprudence & Législation
2300367 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Faulty Integration Assessment

Numéro de cause 2300367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court ruled that the prefect erred manifestly in judging the situation, finding that the petitioner, a resident for three years with stable employment since 2020, demonstrated social integration despite admitting to using fraudulent documents for hiring; consequently, the court annulled the entire order, including the denial of voluntary departure and the re-entry ban, ordered the relevant prefect to re-examine the situation within two months and issue a temporary residence permit during this review, and required the cessation of the related Schengen information system alert, awarding the petitioner costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Expulsion Order Based on Faulty Integration Assessment: The court ruled that the prefect erred manifestly in judging the situation, finding that the petitioner, a resident for three years with stable employment since 2020, demonstrated social integration despite admitting to using fraudulent documents for hiring; consequently, the court annulled the entire order, including the denial of voluntary departure and the re-entry ban, ordered the relevant prefect to re-examine the situation within two months and issue a temporary residence permit during this review, and required the cessation of the related Schengen information system alert, awarding the petitioner costs.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi rupture de ban interdiction d'entrée départ volontaire annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant for costs.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the main order annulling the administrative decision regarding the obligation to leave the territory, refusal of voluntary departure, destination country, and ban on return.
Article 2
This article orders the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, applying the consequence of the annulment.
Article 3
This article orders the prefect to take measures to delete the alert in the Schengen Information System, which is a consequence of the annulment of the ban on return.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order annulling the administrative decision regarding the obligation to leave the territory, refusal of voluntary departure, destination country, and ban on return.

Article 2

This article orders the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, applying the consequence of the annulment.

Article 3

This article orders the prefect to take measures to delete the alert in the Schengen Information System, which is a consequence of the annulment of the ban on return.

Article 4

This article orders the State to pay a sum to the applicant under the specified article.

Article 5

This procedural order rejects the remaining claims in the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant for costs.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the order for a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 10 février 2023, M. A C, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait concernant les conditions de son entrée sur le territoire français et la présentation de garanties de représentation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est mal fondée compte tenu des garanties de représentation dont il justifie ;

- la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français est mal fondée compte de l'ancienneté de son séjour en France de trois ans et de son activité professionnelle stable.

La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 26 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023 :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. C, non-présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né le 16 mars 1992, est entré en France le 6 janvier 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 janvier 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie, par la production de son passeport revêtu d'un visa C de court séjour, toujours en cours de validité, être entré régulièrement en France et établit de façon suffisamment probante, notamment par la production de bulletins de salaire et par ses déclarations précises et concordantes lors de son audition par les services de police le 12 janvier 2023, y résider depuis trois ans. Il justifie également bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2020, soit deux ans et demi à la date d'intervention de l'arrêté en litige, pour un emploi à mi-temps de coiffeur et une rémunération mensuelle d'environ 600 euros. Il justifie, en outre, d'une adresse stable, de la maîtrise de la langue française et de la déclaration de ses revenus auprès des services fiscaux. Enfin, M. C n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale ni d'aucun signalement pour des troubles à l'ordre public jusqu'à son interpellation le 12 janvier 2023 pour détention et usage de faux documents, le requérant ayant reconnu avoir présenté une fausse carte d'identité française à l'occasion de son embauche. Dans ces circonstances, eu égard en particulier à son ancienneté de travail et à son intégration sociale, M. C est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a fait obligation à M. C de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

5. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".

7. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 12 janvier 2023 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. C dans le système d'information Schengen.

Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le magistrat désigné,

signé

S. BLa greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.