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2300366 Généré par l'IA

Agent Seeks Annulment of Indemnity for Duties, Constraints, and Expertise (IFSE) Assignment Based on Equal Treatment Claim

Numéro de cause 2300366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought the annulment of a departmental decree assigning her an Indemnity for Duties, Constraints, and Expertise (IFSE) of €978.95 for her role as deputy director of the Departmental House for Disabled Persons, arguing it violated the principle of equal treatment by not aligning with the higher target amount for Function Group A2 deputy directors. The court rejected the request, finding that the agent failed to substantiate her claim that the assigned IFSE, which was identical to her previously allocated amount, violated equality, as she did not prove that the referenced higher amount derived from a relevant, effective decision applicable to her situation, thus rendering her demands for annulment and injunction for recalculation without merit.

Regeste Legislator

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Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Agent Seeks Annulment of Indemnity for Duties, Constraints, and Expertise (IFSE) Assignment Based on Equal Treatment Claim: The court rejected the request, finding that the agent failed to substantiate her claim that the assigned IFSE, which was identical to her previously allocated amount, violated equality, as she did not prove that the referenced higher amount derived from a relevant, effective decision applicable to her situation, thus rendering her demands for annulment and injunction for recalculation without merit.

Mots-clés

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agent administratif cession de créance principe de l'égalité de traitement arrêté du Conseil d'État annulation de sentence arbitrale clauses abusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive part rejecting the applicant's claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs filed by the Department of the Vosges.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 10 août 2023, Mme B... A... demande au tribunal :

d’annuler l’arrêté n° 2022/10697/DPT/DRH du 26 octobre 2022 par lequel le président du conseil départemental des Vosges lui a attribué un montant d’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) de 978,95 euros ;

de condamner le département des Vosges à lui attribuer le montant cible d’IFSE alloué aux adjoints de directeur du groupe de fonctions A2 ;

de condamner le département des Vosges à lui communiquer les éléments de calcul de l’IFSE du groupe A4.

Elle soutient que l’arrêté du 26 octobre 2022 lui attribuant un montant d’IFSE de 978,95 euros méconnaît le principe d’égalité entre les fonctionnaires appartenant au même cadre d’emplois et placés dans des situations identiques.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le département des Vosges, représenté par Me Géhin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,

- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,

- les observations de Mme A...,

- et les observations de Me Géhin, représentant le département des Vosges.

Considérant ce qui suit :

Le département des Vosges a mis Mme A..., attachée territoriale principale, à disposition auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Vosges à compter du 1er septembre 2010 et a mis fin à cette mesure, à la demande de l’intéressée, au 14 juillet 2022. Mme A... s’est alors vu confier une mission auprès de la direction de l’enfance et de la famille. Par deux arrêtés du 26 octobre 2022, elle a bénéficié, en qualité d’adjointe au directeur de la MDPH, d’un montant d’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) de 978,95 euros bruts et, à compter du 14 juillet 2022, d’un montant de 1 105,36 euros bruts au titre de ses fonctions de chargée de mission. Par la requête susvisée, Mme A... demande l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2022 lui attribuant une IFSE de 978,95 euros.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En se bornant à soutenir, d’une part, qu’elle n’a pas changé de fonctions, d’autre part, que le montant mensuel défini pour la fonction d’adjoint au directeur du « groupe de fonctions A2 » serait de 1 200 euros depuis le 1er juillet 2022 en application d’une délibération du conseil départemental adoptée le 24 octobre 2022 sans pour autant en justifier, Mme A... n’établit pas que l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le président du conseil départemental des Vosges lui a attribué une IFSE à compter du 1er juillet 2022 d’un montant de 978,95 euros au titre des fonctions, exercées à cette date, d’adjointe à la directrice de la MDPH identique à celui précédemment alloué en 2019, méconnaitrait le principe d’égalité de traitement entre les agents du département. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2022 relatif à l’attribution d’une IFSE à compter du 1er juillet 2022 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles Mme A... demande au tribunal d’enjoindre au président du conseil départemental des Vosges, d’une part, de lui attribuer le montant cible de l’IFSE alloué aux adjoints de directeurs du groupe A2, d’autre part, de lui communiquer les éléments de calcul de l’IFSE du groupe de fonctions A4 doivent être rejetées.

Sur les frais de l’instance :

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Vosges sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er :

La requête de Mme A... est rejetée.

Les conclusions du département des Vosges présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département des Vosges.

Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

Mme Milin-Rance, première conseillère,

Mme Grandjean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.

La rapporteure,

G. Grandjean Le président,

B. Coudert

La greffière,

I. Varlet

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.