Legislator Jurisprudence & Législation
2300366 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Despite Family Life Claims

Numéro de cause 2300366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory within thirty days, and setting a destination country, arguing the refusal violated provisions concerning private and family life rights, including those of the European Convention on Human Rights. The court rejected the application, finding that the applicant, despite claiming integration efforts since 2016, failed to demonstrate sufficiently intense, stable, and long-standing personal and family ties in France necessary to establish disproportionate impact on private life or meet the criteria for exceptional admission to residency under the relevant code articles, rendering the subsequent expulsion orders also unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Despite Family Life Claims: The court rejected the application, finding that the applicant, despite claiming integration efforts since 2016, failed to demonstrate sufficiently intense, stable, and long-standing personal and family ties in France necessary to establish disproportionate impact on private life or meet the criteria for exceptional admission to residency under the relevant code articles, rendering the subsequent expulsion orders also unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour expulsion préfectorale départ du pays renvoi d'étrangers en famille droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A, représenté par la SCP Gand, Pascot, demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Vienne a été enregistré le 31 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 27 janvier 1994, déclare être entré en France en novembre 2016. Il a déposé une demande d'asile le 23 décembre 2016 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2018. Le 28 mars 2022, il a ensuite présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale - liens privés et familiaux ", ainsi qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Vienne. Par des décisions du 8 décembre 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A fait valoir qu'il a multiplié les efforts d'intégration depuis son arrivée sur le territoire français en 2016. Toutefois, cette allégation n'est pas suffisamment étayée au regard des éléments produits constitués d'une promesse d'embauche pour un emploi d'agent d'entretien et de diverses attestations relatives à des actions de bénévolat. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il dispose de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens sur le territoire national. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, M. A ne fait pas état de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables en France de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de la Vienne du 8 décembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP Gand, Pascot et au préfet de la Vienne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

Mme Dumont, première conseillère,

M. Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé

V. BUREAU

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

La greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef

La greffière,

Signé

G. FAVARD