Legislator Jurisprudence & Législation
2300366 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Expulsion Order and Obtains Suspension Pending Review

Numéro de cause 2300366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to a prefectoral order to leave the territory following the accelerated rejection of their asylum application challenged the decision, alleging signatory incompetence, lack of genuine examination, errors of law, and insufficient motivation regarding the return country, while also seeking suspension of the expulsion order pending review by the National Court for Asylum Law. The court provisionally granted legal aid, rejected the grounds for annulment of the expulsion and return decisions, finding the signatory competent and the examination sufficient, but granted the request for suspension of the expulsion order, concluding that the applicant's credible testimony regarding difficulties in expressing fears related to his sexual orientation before the initial authority, supported by external reports on discrimination, created a serious doubt about the merits of the initial asylum rejection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Challenges Expulsion Order and Obtains Suspension Pending Review: The court provisionally granted legal aid, rejected the grounds for annulment of the expulsion and return decisions, finding the signatory competent and the examination sufficient, but granted the request for suspension of the expulsion order, concluding that the applicant's credible testimony regarding difficulties in expressing fears related to his sexual orientation before the initial authority, supported by external reports on discrimination, created a serious doubt about the merits of the initial asylum rejection.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire motif d'expulsion révocation de la qualité de réfugié mesure d'éloignement en droit des étrangers motif de révision

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for the award of costs to the lawyer.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
542-1 et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article is the basis for granting provisional legal aid, as ordered in Article 1.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for the award of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited in the reasoning that leads to granting the suspension of the expulsion order, although it is not explicitly reproduced in the dispositive, the related provision L. 752-11 is part of the ground for granting the suspension which is confirmed in Article 2.

Article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the criteria under which the judge grants the request for suspension, which is the basis for the order in Article 2.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article is the basis for granting provisional legal aid, as ordered in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the award of costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for the award of costs to the lawyer.

Article 1er

This is the dispositive order granting provisional legal aid.

Article 2

This is the dispositive order suspending the execution of the expulsion decision based on findings related to asylum law.

Article 3

This is the dispositive order awarding costs to the lawyer based on administrative justice rules.

Article 4

This is the dispositive order rejecting the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 6 février 2023, M. C B, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou le cas échéant, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ;

4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en raison d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de la décision de rejet de l'Office français de protection des étrangers et apatrides ;

- elle méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 542-1 et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en raison d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la demande de sursis à exécution :

- il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F,

- les observations de Me Galinon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue russe, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant géorgien, né le 16 mars 1979 à Tbilissi (URSS) déclare être entré sur le territoire français le 2 juillet 2022 et a sollicité le bénéfice de l'asile le 4 juillet suivant. Par une décision du 15 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le lendemain au recueil administratif spécial n° 31-2022-355, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme E A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer, en l'absence ou en cas d'empêchement de la directrice, les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la décision de rejet prise à l'encontre du requérant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen d'erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté.

6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 521-25 ; () ".

7. Il ressort des mentions portées sur l'application " TelemOfpra " lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B a fait l'objet d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile le 15 novembre 2022 notifiée le 28 novembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant statué suivant la procédure accélérée prévue au 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au maintien sur le territoire français du requérant a donc pris fin à cette dernière date. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement le concernant méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

8. En premier lieu, en indiquant que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de cette convention, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté.

11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. M. B fait valoir qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie en raison de son orientation sexuelle. Il soutient notamment craindre que l'ex-mari de son ex-compagne, qui a connaissance de sa bisexualité et qui cherche à lui nuire depuis qu'il a appris que le requérant est le père biologique de sa fille, révèle cette information à sa famille en Géorgie. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, et il n'apporte aucune élément permettant d'établir, en l'état de l'instruction, qu'il est exposé de façon personnelle, directe et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté en cas de retour en Géorgie Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :

14. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".

15. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande d'asile, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de l'OFPRA ou à l'obligation de quitter le territoire français.

16. En l'espèce, M. B demande, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. A cet égard, il a livré à l'audience un récit crédible et circonstancié sur son orientation sexuelle. En outre, il ressort de son entretien auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'il a eu des difficultés à faire part de sa bisexualité et qu'il a déclaré craindre que son interprète géorgienne, pourtant soumise au secret professionnel, révèle cette information, de sorte qu'il apparaît qu'il est plausible qu'il ne se soit pas autorisé à exprimer ses craintes réelles devant l'Office. Au surplus, il produit, au soutien de ses allégations, un rapport publié le 30 mars 2021 par le département d'Etat américain sur la situation des droits de l'homme en Géorgie en 2020 ainsi qu'un article de presse française du 9 juillet 2021, qui font état des discriminations et des actes de violence à l'égard de la communauté LGBTI en Géorgie. Ainsi, le requérant doit être regardé comme apportant des éléments qui, s'ils ne suffisent pas, en l'état du dossier, à établir qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Géorgie, sont néanmoins de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le requérant est donc fondé à demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

17. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

18. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Galinon une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 30 décembre 2022 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Galinon une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

Le magistrat désigné,

B. F Le greffier,

B. GALAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef :