Foreign National Deportation Order Upheld Against Medical, Article 8, and Article 3 Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order to leave the national territory, which also designated the country of return, arguing violations of national law regarding serious medical needs, Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning private and family life, and Article 3 concerning inhumane treatment upon return. The court rejected the claim regarding medical grounds because the presented evidence did not establish that the national's health required care of exceptional gravity unavailable in the country of return, found no disproportionate interference with family life under Article 8, noting recent entry and strong ties remaining abroad, and dismissed the Article 3 claim because the national failed to provide evidence substantiating claimed risks upon return, especially given the prior rejection of his asylum claim. Consequently, the administrative tribunal rejected the request to annul the prefectural order and the ancillary injunction request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Deportation Order Upheld Against Medical, Article 8, and Article 3 Claims: The court rejected the claim regarding medical grounds because the presented evidence did not establish that the national's health required care of exceptional gravity unavailable in the country of return, found no disproportionate interference with family life under Article 8, noting recent entry and strong ties remaining abroad, and dismissed the Article 3 claim because the national failed to provide evidence substantiating claimed risks upon return, especially given the prior rejection of his asylum claim. Consequently, the administrative tribunal rejected the request to annul the prefectural order and the ancillary injunction request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. C D A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 mars 2023 :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Pereira, avocate de M. A, qui reprend les termes de ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1992, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 20 février 2020. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 janvier 2023. Par un arrêté du 19 janvier 2023, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
3. Si M. A fait état de ce qu'il souffre de stress post-traumatique, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni d'ailleurs qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français ne méconnaît pas le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France, en février 2020, et qu'il a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où vivent son épouse et ses trois enfants. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
7. Si M. A soutient qu'il a dû fuir son pays d'origine et qu'il craint pour sa sécurité et son intégrité physique en cas de retour au Tchad, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il encourt, que, du reste, il ne décrit pas. D'ailleurs, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 janvier 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 19 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La présidente,
signé
M. BLa greffière,
signé
B. Pauchet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.