Legislator Jurisprudence & Législation
2300366 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Transfer to German Authorities)

Numéro de cause 2300366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order transferring him to German authorities for asylum processing, asserting procedural flaws, lack of motivation, the signatory's incompetence, failure to consult Germany beforehand, and systemic deficiencies in the German asylum system. The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the relevant EU Regulation and the factual basis for transfer (Germany having issued a visa), the required information brochure was provided timely upon application, the transfer interview complied with confidentiality and qualification requirements despite the agent's identity not being listed, Germany had accepted responsibility prior to the order, and the applicant failed to provide evidence of systemic failures in Germany warranting an exception under the EU Regulation or the French administrative code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Transfer to German Authorities): The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the relevant EU Regulation and the factual basis for transfer (Germany having issued a visa), the required information brochure was provided timely upon application, the transfer interview complied with confidentiality and qualification requirements despite the agent's identity not being listed, Germany had accepted responsibility prior to the order, and the applicant failed to provide evidence of systemic failures in Germany warranting an exception under the EU Regulation or the French administrative code.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité motif d'asile ministre de l'intérieur visa transmission de preuves condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although not explicitly mentioned in the dispositive, the applicant requested costs under this article, and the rejection of the main request implies the rejection of costs if no specific costs order is made.
article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly mentioned in the dispositive, the applicant requested costs under this article, and the rejection of the main request implies the rejection of costs if no specific costs order is made.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Perros, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État et au profit de son avocat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la notification de l'arrêté n'a pas été accompagnée de l'information sur ses modalités d'exécution ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ;

- il n'a pas été précédé de la saisine des autorités allemandes ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 23 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Perros, représentant M. B, absent, qui fait valoir que l'identité du signataire est illisible sur l'arrêté attaqué, que la brochure ne lui a pas été remise en temps utile, que l'agent avec lequel s'est déroulé l'entretien n'est pas identifié et que l'Allemagne connaît une situation de défaillance systémique en raison du nombre de demandes d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est un ressortissant turc qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 octobre 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 27 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités allemandes. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement identifié sur l'arrêté attaqué comme son signataire, pour signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté.

3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement de l'Union européenne dont il est fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, qui mentionne que l'Allemagne, État ayant délivré un visa au requérant, est responsable en application de l'article 12, doit donc en l'espèce être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la signature par l'intéressé de la première page de chacune de ses deux parties comme de la mention de leur remise sur le résumé de l'entretien dont il a bénéficié et qu'il a également signé, que la brochure mentionnée par ces dispositions a été remise à M. B le 25 octobre 2022.

6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les brochures n'auraient pas été remises à M. B lors de l'introduction de sa demande de protection internationale, ou en tout état de cause en temps utile avant la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien.

8. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien a été mené le 25 octobre 2022 avec M. B, par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et duquel le résumé signé par M. B comporte la mention non contestée de sa conduite par un agent qualifié. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté.

9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 2 novembre 2022 par lequel les autorités allemandes ont accepté la prise en charge de M. B, que le moyen tiré de ce que les autorités allemandes n'auraient pas été saisies par l'administration doit être écarté.

10. En sixième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

11. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale relève d'un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l'espèce, M. B n'apporte aucun élément de nature à caractériser une méconnaissance par l'Allemagne de ses obligations.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. CLa greffière,

Signé

N. Kassime

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.