Legislator Jurisprudence & Législation
2300365 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Exceptional Stay Due to Failure to Examine Family Ties

Numéro de cause 2300365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral decision that denied exceptional admission to stay, ordered departure from the territory, and set a country of return, arguing, among other grounds, that the decision failed to examine his family ties in France. The court found that the prefect based the refusal partly on the applicant having no family ties in France, despite evidence in the file showing the applicant's father held a valid residence permit and his mother and five siblings were French nationals, constituting a failure to examine the facts and thus rendering the decision illegal. Consequently, the court annulled the prefectoral decision and ordered the prefect to re-examine the applicant's request within three months, granting a provisional residence permit in the interim, and ordered the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal of Exceptional Stay Due to Failure to Examine Family Ties: The court found that the prefect based the refusal partly on the applicant having no family ties in France, despite evidence in the file showing the applicant's father held a valid residence permit and his mother and five siblings were French nationals, constituting a failure to examine the facts and thus rendering the decision illegal. Consequently, the court annulled the prefectoral decision and ordered the prefect to re-examine the applicant's request within three months, granting a provisional residence permit in the interim, and ordered the State to pay legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation provisoire sortie illégale annulation de la naturalisation facilitée état requis décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the main order, explicitly annulling the prefectural decision regarding the residence permit refusal.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article explicitly imposes costs on the State based on the cited legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main order, explicitly annulling the prefectural decision regarding the residence permit refusal.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article explicitly imposes costs on the State based on the cited legal provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,

- les observations de Me Boudjellal, représentant M. B, présent à l'audience.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 28 février 1988 à Bouandougou (Côte-d'Ivoire), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 septembre 2021. Par un arrêté du 23 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B, sur la circonstance que l'intéressé ne fait valoir aucune attache familiale en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de celles produites par l'intéressé, que son père disposait, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour en cours de validité et que sa mère ainsi que cinq membres de sa fratrie sont de nationalité française. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'oppose aucune objection à ces productions. Par suite, en indiquant que M. B ne faisait valoir aucune attache familiale en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un défaut d'examen.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 23 décembre 2022 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Julia Jimenez, présidente,

M. Didier Charageat, premier conseiller,

Mme Cécile Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.

La présidente-rapporteure,

J. Jimenez

Le premier assesseur,

D. Charageat

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.