Asylum Seeker Vulnerability vs. Refusal of Material Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision by the administrative office to refuse material reception conditions, arguing the refusal was insufficiently motivated and failed to consider her vulnerability, particularly as a mother of three, one with an 80% disability, living in precarious housing, even after she had temporarily withdrawn and then reinstated her asylum application. The court ruled that despite the initial withdrawal of the asylum claim, the ongoing severe vulnerability of the applicant and her children constituted an evident error in the assessment made by the administrative office when refusing the continuation of material reception benefits following the reopening of her asylum claim, leading to the annulment of the refusal and an order for the administrative office to pay the asylum seeker's allowance retroactively from the date her claim was reopened, plus legal costs for her counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 75 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Vulnerability vs. Refusal of Material Reception Conditions: The court ruled that despite the initial withdrawal of the asylum claim, the ongoing severe vulnerability of the applicant and her children constituted an evident error in the assessment made by the administrative office when refusing the continuation of material reception benefits following the reopening of her asylum claim, leading to the annulment of the refusal and an order for the administrative office to pay the asylum seeker's allowance retroactively from the date her claim was reopened, plus legal costs for her counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning grounds for refusing material reception conditions was cited in the reasoning leading to the decision, although the dispositive directly orders annulment based on an error regarding its application.
Cited in the justification (point 5) for ordering the payment of asylum seeker allowance.
Cited in Article 3 of the dispositive for awarding legal fees to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive for awarding legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 17 février 2023, Mme A B, représentée par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'intégration et de l'immigration de de rétablir sous huitaine son droit aux conditions matérielles d'accueil, à défaut, de lui verser l'allocation pour les demandeurs d'asile pour un total de 3 436,40 euros correspondant à 242 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours ;
3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son avocate la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant algérienne née le 21 mars 1985, a déposé une demande d'asile le 15 mars 2022. Ayant accepté, le 21 mars suivant, l'orientation vers un hébergement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, elle a toutefois renoncé, le 28 mars 2022, à sa demande d'asile. Elle a fait l'objet le 27 avril 2022 d'une décision expresse lui refusant les conditions matérielles d'accueil au motif de son refus le 28 mars 2022 d'une proposition d'hébergement. Elle a réitéré, le 25 mai suivant, sa demande d'asile, qui a été rouverte à cette date. Par courrier du 31 mai 2022, elle a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Elle demande, par sa requête, l'annulation de la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui refuse de lui accorder les conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, Mme B était mère de trois enfants, âgés de 8, 10 et 12 ans, dont l'aînée en situation de handicap à 80%. Elle était sans ressources et ne disposait que d'un hébergement précaire chez un tiers. Cette situation d'hébergement précaire figurait d'ailleurs dans l'entretien de vulnérabilité dont elle a fait l'objet, préalablement à l'édiction de la décision initiale le 15 mars 2022. La présidente de l'association Germa, à Perpignan, a attesté que Mme B n'a pu être prise en charge par les dispositifs d'hébergement d'urgence et que l'association n'a pu la faire bénéficier que de solutions précaires. S'il est vrai que Mme B a, dans un premier temps, renoncé à sa demande d'asile, sa situation de vulnérabilité, qui avait justifié l'octroi des conditions matérielles d'accueil, est demeurée similaire entre le 15 mars 2022 et la réouverture de sa demande, le 25 mai suivant. Dès lors, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation exposé ci-dessus, la présente décision implique qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser l'allocation pour demandeur d'asile à Mme B, à partir du 25 mai 2022, et jusqu'à ce que son droit de se maintenir sur le territoire ait pris fin, ou que la qualité de refugiée lui ait été reconnue, dans les conditions prévues par les articles L. 551-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'Office français de l'intégration et de l'immigration d'y procéder dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Sergent, avocate de la requérante, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser l'allocation pour demandeur d'asile à Mme B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, dans les conditions rappelées au point 5 du présent jugement, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Sergent, conseil de Mme B, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Sergent.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
S. Crampe
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 novembre 2024.
La greffière,
A. Junon