Legislator Jurisprudence & Législation
2300361 Généré par l'IA

Transfer Between Correctional Facilities Not Subject to Judicial Review

Numéro de cause 2300361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request to annul a decision ordering the transfer of an individual from one correctional facility to another, as the applicant asserted the transfer negatively affected his reintegration plans. The court reasoned that decisions regarding the transfer between similar correctional establishments constitute measures of internal order that are generally not subject to judicial review unless fundamental freedoms and rights of the detainee are affected, and the objective of social reintegration does not qualify as such a fundamental right. Therefore, the contested decision was deemed an unchallengeable measure of internal order, rendering the applicant's claims inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 312-8 du code de justice administrative; Transfer Between Correctional Facilities Not Subject to Judicial Review: M. A B, né le 17 septembre 1999, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Caen du 11 septembre 2022 au 30 novembre 2022. Par une décision du 18 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a ordonné son transfert depuis la maison d'arrêt de Caen vers la maison d'arrêt de Rouen.

Mots-clés

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remise de détenus contrôle juridictionnel droits fondamentaux sursis à l'emprisonnement mesure de réinsertion but social

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 février 2023, le tribunal administratif de Mayotte a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Caen en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a ordonné son transfert depuis la maison d'arrêt de Caen vers la maison d'arrêt de Rouen.

Il soutient que :

- la décision lui fait grief ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- La requête est irrecevable faute d'intérêt à agir de M. B ;

- elle est irrecevable s'agissant d'une mesure d'ordre intérieur ;

- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Groch,

- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 17 septembre 1999, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Caen du 11 septembre 2022 au 30 novembre 2022. Par une décision du 18 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a ordonné son transfert depuis la maison d'arrêt de Caen vers la maison d'arrêt de Rouen.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions d'affectation d'un détenu dans un établissement ou refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. L'objectif de réinsertion sociale des détenus n'est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus.

4. Si la défense produit la demande écrite et non datée du requérant sollicitant son transfert pour la maison d'arrêt de Rouen ou le centre pénitentiaire du Havre pour un motif de rapprochement familial, M. B se borne quant à lui à soutenir dans sa requête que son transfert vers la maison d'arrêt de Rouen serait de nature à affecter ses projets de réinsertion.

5. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne porte pas d'atteinte aux libertés et droits fondamentaux de M. B, constitue une mesure d'ordre intérieur ne pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête M. B tendant à l'annulation de la décision décidant son transfert à la maison d'arrêt de Rouen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Groch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

N. GROCH

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

Le greffier,

Signé

D. DUBOST

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost