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2300361 Généré par l'IA

Trainee Teacher Leave Compensation Claim Dismissed

Numéro de cause 2300361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who resigned from their position as a trainee teacher sought compensation from the territorial province for accrued but unused annual leave, arguing for payment or the issuance of a final account statement detailing the leave entitlement. The court rejected the claim because neither the applicable statutory provisions nor any general legal principle grants a right to compensation for accrued paid leave when an employee leaves service without having taken it, leading to the dismissal of the entire request without examining the procedural objections raised by the defendant entity.

Regeste Legislator

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Article 1er; Trainee Teacher Leave Compensation Claim Dismissed: The court rejected the claim because neither the applicable statutory provisions nor any general legal principle grants a right to compensation for accrued paid leave when an employee leaves service without having taken it, leading to the dismissal of the entire request without examining the procedural objections raised by the defendant entity.

Mots-clés

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congé annuel rémunération de prestations congé formation licenciement abusif rémunération impayée prétention légale

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article represents the main ground for the verdict, rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the main ground for the verdict, rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner la province Nord à lui verser, avant le 31 août 2023, une indemnité destinée à compenser les congés qu'elle n'a pu prendre avant sa démission le 1er juillet 2023.

Elle soutient que :

- elle a droit à être indemnisée des congés qu'elle n'a pas pu prendre avant sa démission ;

- le tribunal ordonnera à la province Nord de lui transmettre un solde de tout compte dans lequel apparaissent tous ses congés non pris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la province Nord, représentée par Me Guépy, conclut au rejet de la requête de Mme B.

Elle soutient que :

- la requête, qui ne comporte l'exposé d'un moyen, est irrecevable ;

- les conclusions à fin d'indemnisation, qui n'ont été précédées d'aucune réclamation préalable et ne sont pas chiffrées, sont irrecevables ;

- en demandant d'ordonner à la province Nord de lui délivrer un solde de tout compte, Mme B formule des conclusions à fin d'injonction qui sont présentées à titre principal et sont dès lors irrecevables ;

- en tout état de cause, aucune illégalité n'a ici été commise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;

- l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 ;

- la délibération n° 161 du 25 mars 1987 ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;

- la délibération n° 345 du 30 décembre 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2023 :

- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guépy, avocat de la province Nord.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, institutrice stagiaire du cadre de l'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ayant démissionné le 1er juillet 2023, demande au tribunal de condamner la province Nord à lui verser une indemnité destinée à compenser les jours de congé annuel qu'elle n'a pu prendre avant cette démission.

2. Aux termes de l'article 16 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : " Les fonctionnaires ont droit à des congés dans des conditions prévues par des textes statutaires. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l'autorité du chef du territoire : " Les fonctionnaires en activité régis par le présent arrêté ont droit chaque année à un congé à la charge de la personne publique qui les emploie égal à deux jours et demi par mois de service effectif sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. / () / Le congé annuel du personnel enseignant doit coïncider avec les vacances scolaires. / () ". Aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : " Les congés annuels prévus à l'article 3 ci-dessus ne sont en principe susceptibles d'aucun cumul. Toutefois les fonctionnaires peuvent obtenir le report pendant deux années consécutives, de tout ou partie des congés prévus à l'article 3 ci-dessus afin de bénéficier, après trois années de service ininterrompu d'un congé soit de 90 jours ouvrables s'ils ont renoncé à tout congé annuel, soit de 60 jours ouvrables s'ils n'ont joui pendant les deux premières années que de permissions n'ayant pas dépassé quinze jours ouvrables. ".

3. Si Mme B fait valoir qu'elle a droit à être indemnisée des congés qu'elle n'a pu prendre, aucune des dispositions applicables à sa situation, ni aucun principe général, ne reconnait un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où un agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner la communication du solde de tout compte sollicitée par l'intéressée et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la province Nord.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sabroux, président,

M. Briquet, premier conseiller,

M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

Le rapporteur,

B. BRIQUET

Le président,

D. SABROUX

Le greffier,

J. LAGOURDE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pc