Bus Driver v. Government: Annulment of License Suspension for Factual Error Regarding Intoxication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bus driver sought the annulment of a six-month driver's license suspension imposed by the government following an accident that caused the death of a passenger, arguing the stated grounds of manifest intoxication were factually incorrect. The court found that it was established the driver was not in a state of manifest intoxication at the time of the incident, constituting an error of fact in the administrative decision, and consequently annulled the suspension order and ordered the administration to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Bus Driver v. Government: Annulment of License Suspension for Factual Error Regarding Intoxication: The court found that it was established the driver was not in a state of manifest intoxication at the time of the incident, constituting an error of fact in the administrative decision, and consequently annulled the suspension order and ordered the administration to pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe annulment of the administrative decision suspending the driving license is ordered under Article 1er of the dispositive.
This provision is cited for ordering the payment of costs by the Nouvelle-Calédonie to M. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B C, représenté par la SELARL Reuter - De Raissac - Patet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-0565/GNC-PR-RET du 24 mai 2023 par lequel le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois en tant qu'il est mentionné un état d'ivresse manifeste ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 200 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la motivation de la décision attaquée est erronée ;
- il n'était pas en situation d'ivresse manifeste ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mention d'un état d'ivresse manifeste dans les motifs de la décision attaquée résulte d'une simple erreur matérielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de la route de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les conclusions de Me Reuter, avocat du requérant et de M. A, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, conducteur d'autobus au sein de la compagnie de bus interurbains Carsud, a, le 23 mai 2023, pendant son service, violemment percuté l'arrière d'un poids lourd, entraînant le décès d'une passagère de l'autobus qu'il conduisait. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-0565/GNC-PR-RET du 24 mai 2023 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 15 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie : " Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article 12/1, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infractions d'homicide ou blessures involontaires susceptibles d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou de délit de fuite. "
3. Il ressort des pièces du dossier que suite à l'accident mentionné au point 1 et en application des dispositions précitées, le président du gouvernement a suspendu le permis de conduire de M. C pour une durée de six mois à compter du 23 mai 2023, date à partir de laquelle le titre a été retenu par les forces de l'ordre.
4. Le requérant soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit en ce qu'il retient à tort qu'il était en état d'ivresse manifeste.
5. En l'espèce, il est constant que M. C n'était pas en état d'ivresse manifeste au moment des faits. Dans ces conditions, M. C est fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-0565/GNC-PR-RET du 24 mai 2023 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui a commis une erreur de fait, a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 180 000 F CFP au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté n°2023-0565/GNC-PR-RET du 24 mai 2023 par lequel le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a suspendu la validité du permis de conduire de M. C pour une durée de 6 mois est annulé.
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera à M. C une somme de 180 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
SIGNE
G. PRIETOLe président,
SIGNE
D. SABROUX La greffière,
SIGNE
C. BERTHELOT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
cb